Sur le portail d'information électronique du gouvernement, les citoyens demandent:
Le point d du paragraphe 1 de l'article 151 de la loi foncière de 2024 stipule que les terres ont fait l'objet d'une décision de récupération de terres de la part de l'organisme d'État compétent, sauf si cela dure depuis plus de 03 ans à compter du moment de la décision de récupération de terres et qu'elle n'est pas mise en œuvre.
Cependant, dans la pratique, il y a eu des conflits de compréhension, M. N.T. H (Hô Chi Minh-Ville) a demandé, l'expression "décision de récupération" est-elle comprise comme une décision de récupération générale pour toutes les parcelles de terrain situées dans le périmètre du projet, ou une décision de récupération séparée spécifique selon la procédure de récupération, d'indemnisation spécifique pour chaque parcelle de terrain, l'utilisateur individuel du terrain?
Plus de 03 ans sans récupération, comment l'expression "non-récupération" est-elle comprise?
L'investisseur a déclaré avoir achevé 40% et qu'il est toujours en train de le faire, et non pas "ne pas le faire" malgré le retard de 20 ans.
Les habitants estiment qu'à ce jour, il n'y a pas de décision de récupération spécifique pour leur parcelle de terrain et qu'il n'y a pas de plan d'indemnisation, ils ne relèvent donc pas du cas prévu au point d, paragraphe 1, article 151 de la loi foncière de 2024.
Dans le cas où les autorités compétentes estiment que le terrain a fait l'objet d'une "décision de récupération générale" de l'ensemble du projet, et en même temps, sur la base du rapport d'avancement du maître d'ouvrage pour déterminer que le projet est toujours en cours de réalisation, cela peut conduire à ne pas appliquer la réglementation sur les cas de plus de 3 ans à compter du moment de la décision de récupération du terrain qui n'ont pas été réalisés. Selon les habitants, cette interprétation peut affecter les droits légitimes des utilisateurs de terrains et n'est pas conforme à l'esprit de suppression des difficultés et des obstacles dans les projets suspendus.
M. H a fait part des difficultés rencontrées dans la pratique lors de l'application du point d, paragraphe 1, article 151 de la loi foncière de 2024 et a demandé aux agences compétentes d'examiner l'ajustement ou, si nécessaire, d'avoir des directives spécifiques pour une application uniforme à l'échelle nationale.
Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement répond à cette question comme suit:
Concernant les dispositions relatives à la "décision de récupération des terres", le formulaire n° 10 joint à la circulaire n° 30/2014/TT-BTNMT du 20 juin 2014 a stipulé le modèle de décision de récupération des terres conformément aux dispositions de la loi foncière de 2013.
Le modèle n° 01c de l'annexe publiée avec le décret n° 102/2024/ND-CP du 30 juillet 2024 du gouvernement a été modifié en modèle n° 47 de l'annexe II publiée avec le décret n° 151/2025/ND-CP du 12 juin 2025 du gouvernement, qui réglemente le modèle de décision de récupération des terres conformément aux dispositions de la loi foncière de 2024.
Ainsi, les décisions de récupération de terres émises par les autorités compétentes doivent garantir la forme et le contenu conformément aux dispositions de la loi foncière.
En conséquence, la décision sur la récupération des terres entrera en vigueur à partir du jour... mois... année... indiqué dans la décision sur la récupération des terres.
Concernant le contenu des dispositions du point d du paragraphe 1 de l'article 151 de la loi foncière de 2024, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement est actuellement chargé de présider à l'élaboration et à la présentation à la promulgation de la loi foncière (amendée).
En conséquence, le ministère étudiera le processus d'élaboration de documents juridiques réglementaires pour conseiller les autorités compétentes d'examiner et de décider.