Sur le portail d'information du gouvernement, M. H.V. T à Hai Phong a signalé que sa famille possédait une parcelle d'étang attribuée en 1955 et qu'elle avait été enregistrée, indiquée dans le registre foncier et la carte cadastrale conformément à la réglementation précédente. Cette parcelle de terrain ne fait pas partie de la même parcelle de terrain résidentiel avec une maison.
M. T a demandé, lors du changement d'affectation de la superficie de cet étang en terrain résidentiel, est-il exonéré ou réduit des frais d'utilisation des terres conformément au point c du paragraphe 2 de l'article 10 de la résolution n° 254/2025/QH15 ou non?
Sur cette question, la Direction des impôts de la ville de Hai Phong a l'avis suivant:
Sur la base du point c du paragraphe 2 de l'article 10 de la résolution n° 254/2025/QH15 du 11 décembre 2025 de l'Assemblée nationale réglementant un certain nombre de mécanismes et de politiques pour éliminer les difficultés et les obstacles dans l'organisation de la mise en œuvre de la loi foncière.
c) Dans le cas où les terres de jardin, d'étang, de terres agricoles dans la même parcelle de terrain contenant des terres résidentielles sont déterminées lors de la reconnaissance des droits d'utilisation des terres et que l'affectation des terres est transférée en terres résidentielles; transférées d'une terre d'origine jardin, d'étang attachée à des terres résidentielles, mais l'utilisateur des terres les a séparées pour transférer les droits d'utilisation des terres ou par l'unité de mesure lors de la cartographie cadastrale avant le 1er juillet 2014, elle a elle-même mesuré et séparé en parcelles séparées en terres résidentielles, les frais d'utilisation des terres sont calculés selon le niveau de perception de:
30% de la différence entre les frais d'utilisation des terres calculés au prix des terres résidentielles et les frais d'utilisation des terres calculés au prix des terres agricoles au moment de la décision autorisant le changement de destination des terres (ci-après dénommée différence) pour la superficie des terres changeant de destination dans la limite d'attribution des terres résidentielles au niveau local;
50% de différence pour la superficie de terrain dépassant la limite mais ne dépassant pas 1 fois la limite d'attribution de terrain résidentiel dans la localité;
100% de la différence pour la superficie de terrain dépassant la limite mais dépassant 1 fois la limite d'attribution de terrain résidentiel dans la localité. Le niveau de perception des droits d'utilisation du sol mentionné ci-dessus n'est calculé qu'une seule fois pour un ménage ou un particulier (calculé sur 01 parcelle de terrain)".
Sur la base des réglementations susmentionnées, dans le cas où M. H.V. T possède une parcelle d'étang attribuée en 1955 et qui a été enregistrée, indiquée dans le numéro d'inventaire, la carte cadastrale conformément aux réglementations précédentes, si cette parcelle de terrain n'est pas située dans la même parcelle de terrain résidentiel avec une maison ou n'a pas d'origine en tant que terre d'étang attachée à un terrain résidentiel séparé, elle n'est pas éligible aux politiques d'exonération et de réduction conformément au point c du paragraphe 2 de l'article 10 de la résolution n° 254/2025/QH15 du 11 décembre 2025 de l'Assemblée nationale.