Sur le portail d'information du gouvernement, les citoyens demandent: Selon le reflet de M. V.M.C (Lam Dong), le point d, paragraphe 2, article 19 du décret n° 101/2024/ND-CP stipule que l'organisme recevant le dossier d'enregistrement foncier renvoie temporairement le dossier lorsqu'il reçoit un document du tribunal populaire compétent concernant l'acceptation de la demande de règlement du litige foncier, des biens liés au terrain.
En fait, dans de nombreux cas, l'organisme qui reçoit les dossiers d'enregistrement foncier ne reçoit que des demandes d'interdiction des citoyens accompagnées d'une photocopie de l'avis d'acceptation du tribunal. L'organisme qui reçoit les dossiers d'enregistrement foncier ne reçoit pas de document d'acceptation du tribunal lui-même.
Dans le même temps, le contenu de la prévention et la photocopie de l'avis de réception soumis par les citoyens indiquent qu'il s'agit d'un litige concernant le contrat de transfert des droits d'utilisation des terres.
En outre, lorsque l'organisme recevant le dossier d'enregistrement foncier a un document demandant au tribunal, le tribunal répond qu'il n'applique pas de mesures préventives et que le litige en cours de règlement est un litige relatif au contrat de transfert des droits d'utilisation des terres.
M. C a demandé, ainsi, lorsque ces situations se produisent, l'organisme qui reçoit les dossiers d'enregistrement foncier a-t-il le droit d'appliquer les dispositions du point d, paragraphe 2, article 19 du décret n° 101/2024/ND-CP pour restituer temporairement les dossiers des citoyens ou non?
La restitution temporaire des dossiers comme dans la situation ci-dessus est-elle conforme aux dispositions de la loi? Et faut-il comprendre que la disposition du point d, paragraphe 2, article 19 du décret n° 101/2024 stipule que l'organisme recevant les dossiers d'enregistrement foncier doit recevoir un document d'acceptation du tribunal lui-même et non celui des citoyens qui demandent une prévention?
Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement répond à cette question comme suit:
Au point d du paragraphe 2 de l'article 19 du décret n° 101/2024/ND-CP, il est stipulé:
« 2. L'organisme de réception des dossiers, l'organisme de traitement des procédures ne reçoit pas les dossiers ou arrête le traitement des procédures d'enregistrement foncier, des biens liés à la terre et rend les dossiers à la personne demandant l'enregistrement, sauf en cas d'enregistrement foncier initial sans délivrance de certificat de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens liés à la terre, dans les cas suivants:
... đ) Recevoir un document du tribunal populaire compétent concernant l'acceptation de la demande de règlement du litige foncier, des biens liés à la terre".
Par conséquent, dans le cas où l'organisme d'enregistrement foncier reçoit une demande d'arrêt qui n'est pas celle du tribunal populaire compétent concernant l'acceptation de la demande de règlement du litige foncier, des biens liés au terrain, il n'y a pas suffisamment de motifs pour renvoyer le dossier conformément à la réglementation.
Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement demande des informations pour que vous soyez informé et que vous puissiez contacter les autorités compétentes locales pour être examiné et résolu conformément aux dispositions de la loi.