Le 3 août 2026, le ministère des Finances a répondu à la proposition d'un centre médical régional appartenant au groupe 3 conformément au décret n° 60/2021/ND-CP sur l'utilisation des recettes des examens et des traitements médicaux en 2026 pour payer les dépenses en suspens de 2025.
Selon les informations, en 2025, en raison de recettes non garanties, de recettes insuffisantes pour couvrir les dépenses, l'unité a subi un certain nombre de dépenses de nature salariale telles que les opérations chirurgicales, les procédures, les frais de garde, ainsi que les réparations, l'achat de fournitures essentielles et urgentes pour les activités d'examen et de traitement médical, mais il n'y a pas de source pour payer.
Par conséquent, l'unité comptable suspend ces éléments sur les comptes 334 et 331 et demande au ministère des Finances de donner des instructions sur la question de savoir s'il faut utiliser les recettes des examens et des traitements médicaux de 2026 pour payer ces éléments ou non.
En réponse au contenu ci-dessus, le ministère des Finances cite le paragraphe 2 de l'article 28 du décret n° 60/2021/ND-CP du 21 juin 2021 réglementant le mécanisme d'autonomie financière des unités de service public.
Conformément à la réglementation, les centres médicaux multifonctionnels sont autorisés à utiliser les recettes des services d'examens médicaux, de traitements et autres services, ainsi que les fonds budgétaires de l'État alloués conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 27 du décret pour financer les activités du Centre.
Le ministère des Finances cite également la circulaire n° 56/2022/TT-BTC du 16 septembre 2022 guidant certains contenus sur le mécanisme d'autonomie financière des unités de service public.
Conformément à l'article 12 de la circulaire, chaque année lors de l'élaboration des estimations budgétaires de l'État, les unités de service public doivent établir des estimations des recettes et des dépenses budgétaires et des activités de services conformément aux dispositions de la loi sur le budget de l'État et à l'article 32 du décret n° 60/2021/ND-CP.
Pour les unités du groupe 3, sur la base de la situation de la mise en œuvre de l'année en cours et des tâches de l'année du plan, l'unité établit un plan sur le nombre et le volume de services publics et les estimations de recettes et de dépenses à rendre compte à l'agence de gestion supérieure.
Pour les estimations de recettes et de dépenses pour la fourniture de services publics non financés par le budget de l'État et d'autres activités de services, les unités de service public élaborent elles-mêmes des plans et des estimations de recettes et de dépenses pour l'exécution des tâches, et les rendent compte aux agences de gestion supérieures pour suivi, inspection et supervision.
En outre, le paragraphe 6 de l'article 13 de la circulaire n° 56/2022/TT-BTC stipule que l'organisme de gestion supérieur n'attribue pas de devis de recettes et de dépenses pour les activités de services qui n'utilisent pas le budget de l'État.
Le chef de l'unité de service public décide du budget des recettes et des dépenses sur la base du plan, du régime, des normes et des quotas de dépenses fixés par l'organisme d'État compétent et du règlement intérieur des dépenses de l'unité.
En outre, le ministère des Finances cite le point d du paragraphe 2 de l'article 6 du décret n° 347/2025/ND-CP du 29 décembre 2025 réglementant les procédures administratives relevant du domaine du Trésor public.
En conséquence, pour les recettes provenant des services d'examens et de traitements médicaux des unités de service public qui assurent elles-mêmes une partie des dépenses courantes (unités du groupe 3), le Trésor public effectue le paiement ou l'avance à la demande de l'unité lorsque les dépenses figurent dans le devis assigné par l'autorité compétente et dans la limite du solde du compte de l'unité au Trésor public.
Sur la base des réglementations susmentionnées, le ministère des Finances affirme qu'il n'existe aucune réglementation sur l'utilisation des recettes des activités d'examen et de traitement médical de l'année suivante pour payer les sommes non payées de l'année précédente.
Le paiement est effectué conformément au paragraphe 6 de l'article 13 de la circulaire n° 56/2022/TT-BTC et au point d du paragraphe 2 de l'article 6 du décret n° 347/2025/ND-CP, et doit également être dans le champ des recettes des examens et traitements médicaux de l'unité.