Parmi celles-ci, les dispositions relatives a la conversion de forme entre les contrats de travail ecrits et les contrats de travail electroniques sont basees sur l'article 8.
Article 8. Conversion de forme entre les contrats de travail ecrits et les contrats de travail electroniques
1. Les contrats de travail electroniques convertis a partir de contrats de travail papier sont effectues conformement aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la loi sur les transactions electroniques et repondent aux exigences suivantes:
a) L'entite qui conclut le contrat de travail par ecrit doit etre authentifiee conformement aux dispositions de la loi sur l'identification et l'authentification electronique.
b) Le contrat de travail electronique converti doit etre signe numeriquement par la personne competente de l'employeur pour confirmer l'exactitude et l'exhaustivite par rapport au texte original et etre responsable devant la loi du contenu de la conversion. Le contrat de travail electronique apres conversion doit etre etiquete avec l'ID.
2. Les contrats de travail manuscrits convertis a partir de contrats de travail electroniques sont mis en œuvre conformement aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 de la loi sur les transactions electroniques.
3. Le contrat de travail converti a la meme valeur que l'original lorsqu'il remplit toutes les conditions conformement aux dispositions de la loi sur les transactions electroniques.
C'est la premiere fois que l'on s'agit d'un groupe de personnes qui s'occupent d'une affaire ou d'une affaire.