Le paragraphe 2 de l'article 20 du décret 49/2026/ND-CP (en vigueur le 31 janvier 2026) a donné des instructions sur le traitement des certificats de droit d'utilisation des terres (livres rouges) délivrés avant le 1er juillet 2004 qui ne relèvent pas des cas prévus au paragraphe 6 de l'article 141 de la loi foncière de 2024:
Article 141. Détermination de la superficie du terrain résidentiel lors de la reconnaissance des droits d'utilisation du sol
Les ménages et les particuliers qui utilisent actuellement des terres et qui possèdent l'un des types de documents relatifs aux droits d'utilisation des terres stipulés aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 137 de cette loi et qui montrent sur ces documents l'objectif d'utilisation pour la construction de logements, de terrains résidentiels ou de terrains résidentiels, la superficie du terrain résidentiel est déterminée lors de la délivrance du certificat de droit d'utilisation des terres, du droit de propriété des biens attachés à la terre comme suit:
6. La redétermination de la superficie du terrain résidentiel des ménages et des particuliers dans le cas d'une parcelle de terrain résidentiel avec un jardin, un étang, un terrain résidentiel qui a été délivrée un certificat avant le 1er juillet 2004 lorsque l'utilisateur du terrain en a besoin ou lorsque l'État récupère le terrain est effectuée comme suit:
a) La superficie du terrain résidentiel est redéterminée conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article si au moment de la délivrance du certificat précédent, il existait l'un des types de documents prévus aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7 de l'article 137 de cette loi qui ne relèvent pas des dispositions du paragraphe 4 de l'article 137 de cette loi; l'utilisateur du terrain n'est pas tenu de payer les droits d'utilisation du sol pour la superficie redéterminée comme terrain résidentiel.
Dans le cas où l'utilisateur du terrain a effectué le transfert du droit d'utilisation du sol d'une partie de la superficie du terrain résidentiel de la parcelle de terrain ou où l'État a récupéré une partie de la superficie du terrain résidentiel de la parcelle de terrain, lors de la redétermination de la superficie du terrain résidentiel, la partie de la superficie du terrain résidentiel qui a été transférée ou récupérée doit être déduite.
b) La partie de la superficie du terrain du bénéficiaire du transfert des droits d'utilisation du sol conformément aux dispositions de la loi ou la partie de la superficie du terrain que l'État a récupérée ne doit pas être redéterminée conformément aux dispositions du point a de ce paragraphe;
La compétence pour redéterminer la superficie des terrains résidentiels et délivrer des certificats de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens liés aux terres est mise en œuvre conformément aux dispositions du point i du paragraphe 1 de l'article 5 du décret 151/2025/ND-CP en vigueur à partir du 1er juillet 2025 (document expiré: 1, 3, 2027); Et la superficie des terrains résidentiels n'a pas été spécifiquement déterminée mais est représentée en commun avec d'autres terrains résidentiels, par exemple « terrain résidentiel », « terrain concentré », « terrain résidentiel », « terrain résidentiel + jardin », « T », « TV », « TQ », « TTT » comme suit:
- Les comités populaires provinciaux se basent sur les dispositions de la loi foncière à travers les périodes, le processus de gestion et d'utilisation des terres et les conditions réelles locales pour réglementer la détermination de la superficie des terres résidentielles, réglementer les autres cas où la superficie des terres résidentielles n'a pas été spécifiquement déterminée sur le certificat délivré pour appliquer les dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du décret 49/2026/ND-CP;
- Pour les certificats de droit d'utilisation des terres stipulés au paragraphe 2 de l'article 20 du décret 49/2026/ND-CP qui ont été confirmés comme ayant changé sur le certificat ou dans le cas où le bénéficiaire transfère le droit d'utilisation de toute la parcelle de terrain qui a reçu un nouveau certificat à partir du 1er juillet 2004 ou après, mais que la superficie spécifique du terrain résidentiel n'a pas été déterminée sur le certificat, la détermination de la superficie du terrain résidentiel est effectuée conformément aux dispositions du point a du paragraphe 2 de l'article 20 du décret 49/2026/ND-CP;
- Dans le cas où le bénéficiaire du transfert des droits d'utilisation des terres a reçu un nouveau certificat et la superficie du terrain résidentiel est spécifiquement déterminée sur le certificat, la superficie du terrain résidentiel n'est pas déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du décret 49/2026/ND-CP;
- Lorsque les utilisateurs de terres effectuent les procédures d'enregistrement des modifications foncières, l'organisme compétent délivrant le certificat de droit d'utilisation des terres, le droit de propriété des biens attachés à la terre est responsable de la détermination simultanée de la superficie des terres résidentielles prévues au paragraphe 2 de l'article 20 du décret 49/2026/ND-CP. Si les utilisateurs de terres ont besoin de réaliser séparément les procédures de détermination de la superficie des terres résidentielles, ils doivent suivre l'ordre et les procédures prescrits par le Comité populaire provincial.