Selon le paragraphe 1 de l'article 9 de la loi foncière de 2024, les terres plantées de cultures pérennes appartiennent au groupe des terres agricoles et sont utilisées pour la culture de plantes à longue durée de croissance, récoltant pendant de nombreuses années telles que le cacao, le café, le thé, la noix de cajou, la noix de coco, le durian, la mangue,...
La division des parcelles de terres plantées de cultures pérennes est comprise comme le processus de partage des droits d'utilisation des terres du propriétaire initial à un ou plusieurs autres particuliers.
La loi foncière de 2024 et les documents juridiques connexes n'interdisent pas la division des parcelles pour les terres agricoles, y compris les terres plantées de cultures pérennes, afin de changer la destination, de transférer ou de donner. Cependant, la division des parcelles doit respecter les conditions spécifiques prévues par la loi.
En d'autres termes, les utilisateurs de terres plantées de cultures pérennes ont tout à fait le droit de diviser les parcelles s'ils remplissent toutes les conditions juridiques en vigueur.
Sur la base des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 220 de la loi foncière de 2024 sur les conditions de séparation des parcelles de terres plantées de cultures pérennes comme suit:
- La parcelle de terrain a reçu l'un des types de certificats suivants: Certificat de droit d'utilisation du sol, Certificat de propriété du logement et de droit d'utilisation du sol résidentiel, Certificat de droit d'utilisation du sol, de propriété du logement et autres biens attachés au sol, Certificat de droit d'utilisation du sol, de propriété des biens attachés au sol;
- La parcelle de terrain est toujours en cours d'utilisation;
- Le terrain n'est pas litigieux, n'est pas saisi pour garantir l'exécution du jugement, n'est pas soumis à des mesures provisoires d'urgence de l'organisme d'État compétent.
Dans le cas où le terrain est litigieux mais où la zone de superficie et les limites litigieuses sont déterminées, la partie restante de la superficie et des limites non litigieuses de cette parcelle est autorisée à être divisée en parcelles;
- La division des parcelles de terrain doit garantir un passage; être relié aux voies de transport public existantes; assurer l'approvisionnement en eau, le drainage et d'autres besoins nécessaires de manière raisonnable. Dans le cas où l'utilisateur du terrain réserve une partie de la superficie de la parcelle de terrain résidentiel ou de la parcelle de terrain contenant un terrain résidentiel et un autre terrain dans la même parcelle de terrain pour faire un passage, lors de la réalisation de la division de la parcelle de terrain ou de la fusion des parcelles de terrain, il n'est pas nécessaire de modifier le but de l'utilisation du terrain pour cette partie de la superficie de terrain destinée à faire un passage.
- Les parcelles de terrain après division doivent garantir une superficie minimale par rapport au type de terrain utilisé conformément aux réglementations du Comité populaire provincial;
- En cas de changement de destination d'une partie de la parcelle de terrain, la division des parcelles est effectuée, la superficie minimale de la parcelle de terrain après division doit être égale ou supérieure à la superficie minimale du type de terrain après changement de destination. Pour les parcelles de terrain comportant des terrains résidentiels et d'autres terrains, la division des parcelles n'est pas obligatoire lors du changement de destination d'une partie de la parcelle de terrain, sauf si l'utilisateur du terrain a besoin de diviser la parcelle;
- Dans le cas de la division des droits d'utilisation des terres conformément au jugement ou à la décision du tribunal, si la division ne garantit pas les conditions, la superficie et les dimensions de la division des parcelles conformément à la réglementation, la division des parcelles n'est pas effectuée.
Dans le même temps, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 11 de la résolution 254/2025/QH15 (en vigueur à partir du 1er janvier 2026):
La division des parcelles de terrain prévue au point d du paragraphe 1 de l'article 220 de la loi foncière de 2024 doit garantir qu'il existe un passage reliant les voies publiques ou que l'utilisateur du terrain adjacent accepte de passer pour se connecter aux voies publiques.
Dans le cas où l'utilisateur du terrain réserve une partie de la superficie de la parcelle de terrain résidentiel ou de la parcelle de terrain contenant un terrain résidentiel et un autre terrain dans la même parcelle de terrain pour faire un passage, lors de la mise en œuvre de la division de la parcelle de terrain, il n'est pas obligatoire de mettre en œuvre le changement de destination du terrain pour la partie de la superficie du terrain destinée à faire ce passage.