L'article 68 de la loi sur l'assurance sociale de 2024 stipule que les hommes ayant cotisé à l'assurance sociale pendant plus de 35 ans et les femmes ayant cotisé à l'assurance sociale pendant plus de 30 ans, lorsqu'ils prennent leur retraite, en plus de la pension de retraite, bénéficient également d'une allocation unique.
Concernant cette disposition, dans le dernier projet de loi amendée sur l'assurance sociale, le ministère de l'Intérieur propose de modifier et de compléter le paragraphe 2 de l'article 68 dans le sens suivant: pour les personnes qui remplissent les conditions pour prendre leur retraite anticipée en raison d'une réduction de leur capacité de travail mais qui choisissent de continuer à travailler, le montant de l'allocation unique lors de la retraite est calculé sur une base de 0,5 an ou 2 ans, en fonction du moment où elles atteignent l'âge de la retraite conformément à la loi jusqu'au moment de la retraite correspondant au cas de départ à la retraite conformément à l'article 64 ou à l'article 65 de cette loi.
Selon le ministère de l'Intérieur, cette réglementation vise à faciliter la détermination de l'âge limite de départ à la retraite pour chaque cas.
Le projet de loi ajoute également des dispositions sur l'arrondi de la durée de participation à l'assurance sociale avec des mois impairs dans le cas où les travailleurs ont une durée de cotisation à l'assurance sociale avec des mois impairs aux deux étapes avant et après la date de la retraite. Cette disposition est similaire aux dispositions sur l'arrondi lors du règlement unique de l'assurance sociale au paragraphe 3 de l'article 70 et au paragraphe 2 de l'article 102 de la loi.
En donnant son avis sur ce contenu, le ministère des Finances a proposé de modifier le paragraphe 2 de l'article 68 dans le sens suivant: dans le cas où un travailleur remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite conformément au point a du paragraphe 1 de l'article 64 et de l'article 65 de la loi et continue de cotiser à l'assurance sociale, le niveau de l'allocation est égal au double du salaire moyen servant de base aux cotisations d'assurance sociale prévu à l'article 72 de la loi pour chaque année de cotisation supérieure au nombre d'années prévu au paragraphe 1 de l'article 68, calculée après l'âge de la retraite conformément à la loi jusqu'au moment de la retraite correspondant conformément à la réglementation.
Selon le ministère des Finances, la loi actuelle autorise les personnes ayant 15 ans d'ancienneté dans des professions ou des emplois pénibles, dangereux, nocifs ou particulièrement pénibles, dangereux; les personnes travaillant dans des zones bénéficiant d'allocations régionales de 0,7 ou dans des zones connaissant des conditions socio-économiques particulièrement difficiles; ou les travailleurs ayant une conclusion du Conseil d'expertise médicale sur une réduction de la capacité de travail à prendre une retraite anticipée afin de protéger la santé des travailleurs.
Le ministère des Finances estime également que la réglementation du projet pourrait conduire les travailleurs à continuer à travailler après avoir rempli les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite, même si ce n'est qu'un mois de plus, afin de bénéficier d'une différence d'allocation plus avantageuse, ce qui ne reflète pas la véritable nature de la politique.
Pour illustrer, le ministère des Finances mentionne le cas d'une travailleuse née le 28 décembre 1968, dont la durée totale de cotisation à l'assurance sociale est de 40 ans, dont 34 ans et 1 mois de travail dans un lieu bénéficiant d'une allocation régionale de 0,7 ou plus et 4 ans et 8 mois de travail dans une région connaissant des conditions socio-économiques particulièrement difficiles.
Selon le mode de calcul du projet, l'allocation unique à la retraite est divisée en deux périodes, comprenant la période jusqu'au moment où l'on remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite et la période à partir du moment où l'on remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite.
Le montant total de l'allocation dans ce cas est de 285 180 588 dongs, alors que si l'on applique la loi sur l'assurance sociale de 2014, le montant de l'allocation est de 90 533 520 dongs.
Un autre exemple donné par le ministère des Finances est le cas d'une travailleuse née le 25 février 1972, avec une durée totale de cotisation à l'assurance sociale de 30 ans et 5 mois et une retraite anticipée en raison d'une capacité de travail réduite selon la conclusion du Conseil d'expertise médicale.
Selon le calcul du projet, le montant total de l'allocation unique est de 11 108 239 dongs. Pendant ce temps, si l'on applique la loi sur l'assurance sociale de 2014, le montant de l'allocation est de 2 221 648 dongs.
Le ministère des Finances a indiqué que dans ce cas, le travailleur ne cotise à l'assurance sociale qu'un mois supplémentaire après avoir rempli les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite en raison d'une capacité de travail réduite, le montant versé au fonds d'assurance sociale est de 3 985 080 dongs, mais l'allocation unique supplémentaire à percevoir est de 7 123 159 dongs.
En outre, selon le ministère des Finances, un certain nombre d'autres cas peuvent également entraîner des écarts avantageux dans le taux de pension de retraite après seulement un mois de travail supplémentaire en raison des réglementations sur la réduction du taux de pension de retraite lors de la retraite anticipée.
En outre, le ministère des Finances propose d'ajouter la disposition du paragraphe 2 de l'article 68 dans le sens suivant: lors du calcul du niveau de prestations, si la période avant et après l'âge de la retraite a des mois impairs, les mois impairs de la période précédente sont transférés à la période suivante pour calculer les prestations.
Selon le ministère des Finances, cette réglementation vise à remédier à l'arrondi deux fois lors du calcul du niveau de prestation et à garantir le principe d'un seul arrondissement pour la période avec un mois impair.
Concernant ces commentaires, le ministère de l'Intérieur a déclaré avoir pris en compte et complété les dispositions relatives au calcul des mois impairs dans le projet de loi.
Concernant la proposition de ne pas appliquer la réglementation susmentionnée aux retraités conformément aux dispositions de la loi sur l'assurance sociale, le ministère de l'Intérieur a déclaré qu'il n'avait pas encore accepté car il estime que ce contenu affecte les droits des travailleurs et qu'il est nécessaire de continuer à étudier et à évaluer plus attentivement.