Le bureau de conseil juridique du journal Lao Dong répond:
Le paragraphe 4, article 4, du décret 58/2026/ND-CP (en vigueur à partir du 1er juillet 2026) stipule la modification et le complément de l'article 7, du décret 154/2024/ND-CP détaillant un certain nombre d'articles et de mesures pour l'application de la loi sur la résidence comme suit:
Article 7. Enregistrement de résidence pour mineurs
1. Dans le cas où un mineur s'inscrit en tant que résident permanent, s'inscrit en tant que résident temporaire au lieu de résidence permanente, au lieu de résidence temporaire du père, de la mère ou du père ou de la mère ou du tuteur, le père, la mère ou le tuteur effectue la déclaration, confirme l'avis sur la déclaration de modification des informations de résidence.
Dans le cas où un mineur s'inscrit en tant que résident permanent, s'inscrit en tant que résident temporaire dans un lieu de résidence permanente, un lieu de résidence temporaire qui n'est pas le lieu de résidence permanente, le lieu de résidence temporaire du père, de la mère ou du tuteur, le père ou la mère ou le tuteur effectue la déclaration et la confirmation de l'avis sur la déclaration de modification des informations de résidence. Dans le cas où un mineur est autorisé par le tribunal à être confié à son père ou à sa mère pour s'occuper de lui et l'élever, la personne chargée de s'occuper de lui et de l'élever déclare et confirme l'avis sur la déclaration de modification des informations de résidence.
2. Dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date à laquelle la personne mineure est enregistrée pour la naissance, le père ou la mère ou le chef de ménage ou le tuteur est responsable de l'exécution des procédures d'enregistrement de résidence permanente, d'enregistrement de résidence temporaire, de déclaration d'informations sur la résidence pour la personne mineure. Dans le cas où le père, la mère ou le tuteur d'une personne de moins de 6 ans a un lieu de résidence permanente mais n'est pas le lieu de résidence réel, la personne de moins de 6 ans est enregistrée pour la résidence permanente au lieu de résidence permanente du père, de la mère ou du tuteur.
3. Dans le cas où le père ou la mère d'une personne mineure n'a ni lieu de résidence permanente ni lieu de résidence temporaire, la déclaration d'informations sur la résidence à la personne mineure est effectuée conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret.
4. Dans le cas de l'enregistrement de résidence permanente ou de l'enregistrement de résidence temporaire pour une personne de moins de 6 ans au lieu de résidence permanente, au lieu de résidence temporaire du père, de la mère, du tuteur conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet article, l'organisme d'enregistrement de la résidence n'est pas tenu de vérifier et de vérifier les conditions d'enregistrement de résidence permanente, d'enregistrement de résidence temporaire.
Ainsi, à partir du 1er juillet 2026, l'enregistrement de la résidence pour les mineurs est effectué conformément aux réglementations susmentionnées.
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