Le gouvernement a promulgué le décret n° 241/2026/ND-CP modifiant et complétant un certain nombre d'articles du décret n° 165/2024/ND-CP du 26 décembre 2024 du gouvernement détaillant et guidant la mise en œuvre d'un certain nombre d'articles de la loi sur les routes et de l'article 77 de la loi sur l'ordre et la sécurité de la circulation routière.
Le décret n° 241/2026/ND-CP modifie et complète l'article 4 sur la décentralisation de la gestion des routes nationales comme suit:
Article 4. Décentralisation pour que le Comité populaire provincial gère les routes nationales
1. Les routes nationales relevant du plan du réseau routier sont décentralisées pour être gérées par les comités populaires provinciaux, notamment:
a) Routes nationales dans les provinces et les villes relevant directement du gouvernement central, à l'exception des routes nationales prévues au paragraphe 2 de cet article et à l'article 6;
b) Les ouvrages et éléments appartenant aux infrastructures routières liées aux routes nationales décentralisées stipulés aux points a et c de ce paragraphe;
c) Les ouvrages de ponts, de tunnels et de ferries de la ligne de route spécifiée au point a de ce paragraphe sont situés dans les deux provinces et villes relevant directement du gouvernement central, le ministère de la Construction recueille l'avis des comités populaires provinciaux concernés, avant de décider qu'un comité populaire provincial gère l'ouvrage.
2. Les routes nationales dans la planification du réseau routier ne sont pas décentralisées, notamment: la route nationale 1, la route Hô Chi Minh, les routes nationales dont le niveau technique est l'autoroute, les routes nationales ayant des exigences particulières en matière d'assurance de la défense nationale et de la sécurité et autres cas conformément à la décision du Premier ministre.
Concernant la responsabilité des comités populaires provinciaux pour les routes nationales gérées de manière décentralisée, la mise en œuvre de la gestion, de l'investissement et de la construction conformément à la planification approuvée; les droits et responsabilités de l'organisme de tutelle pour les projets d'investissement dans la construction de routes nationales gérés de manière décentralisée dans la localité, sauf si le projet d'investissement est confié au comité populaire provincial, municipal ou à un autre organisme qui est l'organisme de tutelle conformément aux dispositions de la loi pertinente.
Exercer les droits et responsabilités des organismes compétents conformément aux dispositions de la loi pour les projets d'investissement selon la méthode PPP; exercer d'autres droits et obligations en matière d'investissement et de construction conformément aux dispositions de la loi.
Exercer les droits et responsabilités de l'agence de tutelle, de l'agence compétente pour le projet de construction d'une route nationale stipulé au paragraphe 1 de cet article exercé sur le territoire de 2 unités administratives provinciales ou plus lorsqu'il est confié conformément aux dispositions de la loi, stipulé au paragraphe 8 de cet article;
Organiser la mise en œuvre de la gestion, de l'exploitation, de l'exploitation et de l'entretien des infrastructures routières; gérer, utiliser, exploiter et exploiter les actifs des infrastructures routières conformément aux dispositions de la législation sur les routes, de la législation sur la garantie de l'ordre et de la sécurité routière, de la législation sur la gestion et l'utilisation des biens publics et d'autres dispositions de la loi connexe;
Assurer une connexion de transport synchrone en termes de charge, de gabarit limité des routes, de véhicules participant à la circulation sur la section de route nationale gérée de manière décentralisée avec les routes dans la planification du réseau routier et assurer une connexion de transport pratique avec d'autres routes de la région.
Les réglementations ci-dessus entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2026.