Le contenu ci-dessus est mentionné dans le projet de décret réglementant le régime d'indemnités de fonction pour les cadres de direction des établissements d'enseignement, qui vient d'être publié par le ministère de l'Éducation et de la Formation pour recueillir des avis jusqu'au 27 septembre 2026.
Ne plus dépendre de la classification des écoles, de la classification et du classement des établissements d'enseignement
L'un des changements notables du projet est le passage de la méthode de détermination des allocations liées à la catégorie des écoles, à la classification des établissements à la détermination en fonction du poste de travail, du poste de direction correspondant au type et à la nature des activités de l'établissement d'enseignement.
Conformément aux réglementations en vigueur de la circulaire 33/2005/TT-BGDĐT, de nombreux niveaux d'indemnités pour les directeurs et directeurs adjoints sont déterminés en fonction des écoles de catégorie I, II, III. Par exemple, les directeurs des lycées (THPT) bénéficient d'un coefficient de 0,45 à 0,70 selon la catégorie de l'école, les directeurs adjoints de 0,35 à 0,55; pour les collèges (THCS), le coefficient du directeur est de 0,35 à 0,55 et celui du directeur adjoint de 0,25 à 0,45.
Dans le contexte de la mise en œuvre de la réorganisation et de la fusion des établissements d'enseignement préscolaire, général, professionnel et permanent publics actuels, le projet prévoit un niveau d'allocation uniforme pour les postes correspondant aux établissements. Plus précisément, le directeur d'un lycée bénéficie d'un coefficient de 0,70, le vice-directeur 0,55; le directeur d'un collège bénéficie de 0,55, le vice-directeur 0,45; le directeur d'une école primaire et maternelle bénéficie de 0,50, le vice-directeur d'une école primaire 0,40 et le vice-directeur d'une école maternelle 0,35.
Cette approche élimine l'inadéquation du mécanisme de classification et de classement des écoles en fonction du nombre de classes, réduit radicalement le fardeau des procédures administratives dans l'examen du nombre de classes qui doit être effectué en continu chaque année en fonction de la fluctuation du nombre d'élèves afin de déterminer le coefficient d'indemnité de fonction, en particulier pour les procédures de classification et de classement des centres d'éducation permanente, des centres d'enseignement professionnel - enseignement permanent et des centres d'enseignement professionnel (avec un total de 5 catégories évaluées selon 4 groupes de critères). Dans le même temps, elle permet d'économiser les coûts de mise en œuvre des procédures administratives, de résoudre les réflexions et les recommandations au niveau local et à la base.
Niveau des allocations perçues en fonction des spécificités de chaque type d'établissement d'enseignement
Le projet de décret conçoit les groupes de niveaux d'indemnités pour chaque type d'établissement d'enseignement.
Dans l'enseignement supérieur, les niveaux d'indemnités sont répartis en fonction de l'université nationale, de l'université régionale, de l'université de formation multidisciplinaire à tous les niveaux de l'enseignement supérieur, des universités, des universités appelées académies, des universités membres de l'université nationale, des universités régionales et des unités affiliées. Le projet stipule également que les universités reconnues comme établissements d'enseignement supérieur clés ou comme établissements de formation des enseignants sont autorisées à ajouter 0,1 à l'indemnité de fonction du recteur, du directeur, du vice-recteur, du directeur adjoint.
En ce qui concerne l'enseignement professionnel, le projet distingue les niveaux d'indemnités entre les collèges, les écoles secondaires professionnelles et les écoles secondaires professionnelles; en même temps, il existe un mécanisme plus élevé pour les collèges clés, les collèges de haute qualité ou les écoles ayant 3 succursales ou plus.
Le projet ajoute des niveaux d'indemnités pour les cadres de direction des lycées professionnels, équivalents aux lycées (conformément à la résolution n° 71-NQ/TW).
En outre, le projet ajoute un mécanisme de détermination des indemnités pour les postes équivalents, garantissant les droits lors du transfert, du détachement, du changement de poste ou du changement de niveau d'indemnité,...
Plus précisément, pour les cas de mutation selon les souhaits personnels ou de changement de poste selon les souhaits, l'ancien niveau d'indemnité est conservé pendant un maximum de 6 mois.
Dans le cas où l'établissement d'enseignement n'a pas encore nommé de directeur, de directeur, la personne chargée ou autorisée à bénéficier du niveau d'allocation du directeur, du directeur jusqu'à ce qu'il y ait une décision de remplacement.
Il s'agit d'un mécanisme important visant à limiter l'impact de la réduction soudaine des revenus pour les cadres de direction dans le processus de réorganisation, de mobilisation et de consolidation de l'organisation.