En donnant son avis sur le projet de decret, le ministere de la Justice a donne l'avis suivant: Le projet de decret stipule: "Pendant les vacances d'ete, les enseignants beneficient du salaire complet et des allocations".
Selon le ministere de la Justice, ce contenu doit etre explique sur la base des reglementations politiques, afin d'assurer l'uniformite dans la mise en œuvre des regimes et des politiques.
Acceptant et expliquant ce contenu, le ministere de l'Education et de la Formation a propose de le conserver. Le ministere de l'Education et de la Formation a declare que, conformement aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 70 de la loi sur l'education, les enseignants ont le droit de "prendre des vacances d'ete conformement a la reglementation du gouvernement et d'autres jours de conge conformement a la loi".
Conformement aux dispositions du point a du paragraphe 1 de l'article 3 du decret n° 84/2020/ND-CP du 17 juillet 2020 du gouvernement detaillant certains articles de la loi sur l'education, "la duree des vacances d'ete annuelles des enseignants des etablissements d'enseignement prescolaire, des etablissements d'enseignement general, des ecoles specialisees est de 08 semaines, y compris les vacances annuelles" et du paragraphe 2 de l'article 3 "en dehors de la duree des vacances d'ete prevues au paragraphe 1 de cet article, les enseignants et les conferenciers sont autorises a prendre des vacances de fete, du Tet et d'autres jours de conge conformement aux dispositions du Code du travail". Par consequent, pour les enseignants, la duree des vacances d'ete est une periode de remplacement de la duree des vacances annuelles.
Conformement aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 113 du Code du travail, les travailleurs sont autorises a prendre des conges annuels et a percevoir le salaire complet conformement au contrat de travail.
Dans le meme temps, conformement aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 67 du decret n° 145/2020/ND-CP du 14 decembre 2020 du gouvernement detaillant et guidant la mise en œuvre de certains articles du Code du travail sur les conditions de travail et les relations de travail, "le salaire servant de base a payer aux travailleurs les jours feries, le Tet, les jours de conge annuel, les jours de conge payes conformement a l'article 112, paragraphes 1 et 2 de l'article 113, l'article 114, le paragraphe 1 de l'article 115 du Code du travail est le salaire contractuel au moment ou les travailleurs prennent leurs jours feries, le Tet, les jours de conge annuels, les jours de conge payes conformement a l'article 112, paragraphes 1 et 2 de l'article 113, l'article 114, le paragraphe 1 de l'article 115 du Code du travail est le salaire conformement au contrat de travail".