Conformément aux dispositions du paragraphe 3, article 30 de la loi sur la restauration et la faillite (en vigueur à partir du 1er mars 2026), à compter de la date de réception de la demande d'application de la procédure de restauration, les entreprises et les coopératives sont autorisées à couvrir les dettes fiscales à la demande du tribunal, à suspendre temporairement les cotisations au fonds de retraite et de décès (fonds constitutifs du Fonds d'assurance sociale - PV).
Le délai de gel de la dette fiscale, de suspension temporaire des cotisations au fonds de pension et de décès est mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi sur l'administration fiscale et de la loi sur l'assurance sociale.
La période de suspension temporaire des cotisations au fonds de pension et de décès de 12 mois maximum est prévue au paragraphe 2, article 86 de la loi sur la reprise et la faillite.
Ainsi, à partir du 1er mars 2026, il y a eu d'autres cas d'entreprises autorisées à suspendre temporairement les cotisations au fonds de pension et de décès.
Auparavant, conformément aux dispositions du point a, paragraphe 1, article 37 de la loi sur l'assurance sociale de 2024, dans le cas où l'employeur rencontre des difficultés et doit suspendre temporairement la production et les activités commerciales, ce qui entraîne que l'employé et l'employeur ne sont pas en mesure de cotiser à l'assurance sociale, il est autorisé à suspendre temporairement les cotisations au fonds de pension et de décès pendant une période maximale de 12 mois.
Il convient de noter que les entreprises ne sont autorisées qu'à suspendre temporairement les cotisations au fonds de pension et de décès, mais doivent toujours cotiser au fonds de maladie et de maternité, au fonds d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.