Parmi celles-ci, les reglementations sur la collecte, la mise a jour et la gestion des donnees sur la plateforme de contrats de travail electroniques sont basees sur l'article 14.
Article 14. Collecte, mise a jour et gestion des donnees sur la plateforme de contrats de travail electroniques
1. Les donnees collectees, mises a jour et gerees sur la plateforme de contrats de travail electroniques comprennent:
a) Les contrats de travail electroniques, les annexes aux contrats de travail electroniques et autres documents electroniques connexes garantissent qu'ils remplissent pleinement les conditions et les methodes de mise en œuvre de la conclusion, de la modification, du complement et de la resiliation des contrats de travail electroniques conformement aux dispositions des articles 6 et 9 du present decret.
b) Le contrat de travail electronique est converti d'un contrat de travail ecrit conformement aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 du present decret.
c) Informations sur le contenu principal du contrat de travail conformement aux dispositions du droit du travail.
d) Informations sur la situation de l'utilisation de la main-d'œuvre des entreprises, des agences, des organisations, des cooperatives, des menages et des particuliers.
e) Informations sur le registre des transactions de contrats de travail electroniques, y compris les informations d'acces, l'historique des operations, la serie d'evenements de transaction, les messages de donnees, le moment de l'authentification, l'ID, ainsi que les donnees techniques (metadonnees) generees lors de la creation, de la conclusion, de la modification, de la complementation, du report, de la resiliation et du stockage des contrats de travail electroniques.
e) Autres informations servant a la gestion de l'Etat de la main-d'œuvre conformement a la loi.
2. Source de collecte et de mise a jour des donnees dans la plateforme de contrats de travail electroniques
a) Le fournisseur d'eContract envoie, synchronise automatiquement conformement aux normes techniques pour les donnees stipulees aux points a, b, d et e du paragraphe 1 du present article.
b) L'employeur met directement a jour les donnees stipulees aux points c et e du paragraphe 1 du present article via un compte delivre sur la plateforme de contrats de travail electroniques.
c) Les departements de l'interieur des provinces et des villes relevant directement du gouvernement central mettent a jour directement les donnees conformement aux points d et e du paragraphe 1 du present article via le compte delivre sur la plateforme de contrats de travail electroniques.
d) Les bases de donnees nationales, les bases de donnees specialisees partagent des donnees pour servir a la comparaison et a l'authentification des informations relatives aux contrats de travail electroniques.
d) Autres sources conformement aux dispositions de la loi sur les donnees.
3. Le ministere de l'Interieur, en coordination avec les agences, organisations et individus concernes, publie une liste de donnees proprietaires, une liste de donnees ouvertes et une liste de donnees communes dans la plateforme de contrats de travail electroniques conformement aux dispositions de la loi sur les donnees.
4. Les donnees relatives aux contrats de travail electroniques sont gerees et stockees conformement aux dispositions de la loi sur le stockage et de la loi sur les donnees.