Conformement aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 43 de la loi sur la construction de 2025 sur les permis de construire comme suit:
Article 43. Reglement general sur la delivrance de permis de construire
2. Avant de commencer la construction de l'ouvrage, l'investisseur doit avoir un permis de construire, sauf dans les cas suivants:
g) ouvrages de construction de niveau IV, ouvrages de maisons individuelles d'une taille inferieure a 7 etages d'une superficie totale de plancher construite inferieure a 500 m2 et ne relevant pas de l'une des zones suivantes: zone fonctionnelle, zone de developpement urbain determinee dans le plan general de la ville; zone fonctionnelle, zone residentielle rurale, zone de developpement urbain determinee dans le plan general de la ville relevant de la province, relevant de la ville, plan general de la zone economique, zone touristique nationale; zone de construction determinee dans le plan general de la commune; zone ou il existe un reglement de gestion architecturale;
3. Avant de commencer la construction, le maître d'ouvrage qui construit l'ouvrage prevu aux points a, b, c, d, d, e, g et h du paragraphe 2 du present article doit envoyer un avis de demarrage de la construction (a l'exception des ouvrages secrets d'Etat, des ouvrages urgents et urgents, des ouvrages temporaires prevus au point a du paragraphe 2 du present article, des ouvrages de logements individuels des menages et des particuliers) a l'organisme de gestion de l'Etat de la construction competent dans la localite ou l'ouvrage est construit conformement a la decentralisation du Comite populaire provincial pour la gestion, comme suit:
a) Envoyer un avis de demarrage de la construction pour les ouvrages specifies aux points b et c du paragraphe 2 du present article;
b) Envoyer un avis de demarrage de la construction accompagne d'un dossier correspondant au dossier de demande de permis de construire conformement a la reglementation (a l'exclusion de la demande de permis de construire) pour les ouvrages specifies aux points a, d, d, e, g et h du paragraphe 2 du present article.
En consequence, toutes les constructions de maisons individuelles ne sont pas exemptees de permis de construire, mais seulement les permis de construire de maisons individuelles de moins de 7 etages ayant une superficie totale construite inferieure a 500 m2 et ne relevant pas de l'une des zones suivantes sont exemptes:
- Zone fonctionnelle, zone de developpement urbain definie dans le plan general de la ville;
- Zones fonctionnelles, zones residentielles rurales, zones de developpement urbain definies dans la planification generale des zones urbaines relevant des provinces et des villes, la planification generale des zones economiques, des zones touristiques nationales;
- Zone de construction definie dans le plan general de la commune; zone ou il existe un reglement de gestion architecturale.
La loi sur la construction de 2025 entre en vigueur le 1er juillet 2026. Hormis les paragraphes 2, 3 de l'article 43, l'article 71 et les paragraphes 3, 4, 5 de l'article 95, la loi sur la construction de 2025 entre en vigueur le 1er janvier 2026.