Le gouvernement a promulgué le décret 49/2026/ND-CP (en vigueur le 31 janvier 2026) détaillant et guidant certains articles de la résolution 254/2025/QH15 de l'Assemblée nationale réglementant un certain nombre de mécanismes et de politiques pour éliminer les difficultés et les obstacles dans l'organisation de la mise en œuvre de la loi foncière de 2024.
Conformément à l'article 20 du décret 49/2026/ND-CP réglementant l'enregistrement foncier, la délivrance du certificat (livre rouge) est la suivante:
Article 20. Règlement sur l'enregistrement foncier, la délivrance de certificats fonciers
1. Dans le cas où le certificat de droit d'utilisation des terres délivré aux ménages et aux particuliers avant le 1er août 2024 indique que la durée d'utilisation des terres agricoles est longue ou ne montre pas la durée d'utilisation des terres, lors de l'enregistrement des modifications foncières, la durée d'utilisation des terres est redéterminée à 50 ans à compter de la date à laquelle l'organisme compétent confirme le changement sur le certificat délivré ou délivre un nouveau certificat de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens attachés à la terre.
2. Le certificat de droit d'utilisation des terres délivré avant le 1er juillet 2004 ne relève pas des cas prévus au paragraphe 6 de l'article 141 de la loi foncière et n'a pas spécifié la superficie des terres résidentielles, mais est exprimé comme une terre résidentielle commune avec d'autres terres, par exemple « terre résidentielle », « terre concentrée », « maison résidentielle », « terre résidentielle + jardin », « T », « TV », « TQ », « TTT », il est résolu comme suit:
a) Les comités populaires provinciaux se basent sur les dispositions de la loi foncière à travers les périodes, le processus de gestion et d'utilisation des terres et les conditions réelles locales pour réglementer la détermination de la superficie des terres résidentielles, réglementer les autres cas où la superficie des terres résidentielles n'a pas été spécifiquement déterminée sur le certificat délivré pour appliquer les dispositions de ce paragraphe;
b) Pour les certificats de droit d'utilisation des terres stipulés dans ce paragraphe qui ont été confirmés comme ayant changé sur le certificat ou dans le cas où le bénéficiaire transfère le droit d'utilisation de l'ensemble de la parcelle de terrain qui a été délivrée un nouveau certificat à partir du 1er juillet 2004 ou après, mais que la superficie spécifique du terrain résidentiel n'a pas été déterminée sur le certificat, la détermination de la superficie du terrain résidentiel est effectuée conformément aux dispositions du point a de ce paragraphe;
c) Dans le cas où le bénéficiaire du transfert des droits d'utilisation des terres a reçu un nouveau certificat et la superficie du terrain résidentiel est spécifiquement déterminée sur le certificat, la superficie du terrain résidentiel n'est pas déterminée conformément aux dispositions de ce paragraphe;
d) Lorsque l'utilisateur du terrain effectue les procédures d'enregistrement des modifications foncières, l'organisme compétent délivrant le certificat de droit d'utilisation du sol, le droit de propriété des biens attachés au sol est responsable de la détermination simultanée de la superficie du terrain résidentiel prévue au présent paragraphe. Si l'utilisateur du sol souhaite effectuer séparément la procédure de détermination de la superficie du terrain résidentiel, elle doit être effectuée selon l'ordre et les procédures prescrits par le Comité populaire provincial.