Le gouvernement promulgue le décret 49/2026/ND-CP guidant la résolution 254/2025/QH15 réglementant un certain nombre de mécanismes et de politiques pour éliminer les difficultés et les obstacles dans l'organisation de la mise en œuvre de la loi foncière.
Au paragraphe 2 de l'article 14 du décret 49/2026/ND-CP sur la décentralisation des pouvoirs aux comités populaires provinciaux dans le domaine foncier, il doit y avoir des dispositions sur le pouvoir de délivrer des certificats de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens attachés à la terre, de confirmer les modifications sur les certificats délivrés, de corriger, de retirer, d'annuler les certificats délivrés comme suit:
(i) L'organisme ayant la fonction de gestion foncière au niveau provincial délivre un certificat de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens liés à la terre ou confirme un changement sur le certificat délivré dans le cas où l'organisme ou la personne compétente au niveau provincial décide d'attribuer des terres, de louer des terres, d'autoriser le changement de destination des terres, d'ajuster la durée d'utilisation des terres, de prolonger l'utilisation des terres, de changer la forme d'utilisation des terres, de reconnaître les droits d'utilisation des terres;
a) L'organisme ayant la fonction de gestion foncière au niveau provincial délivre un certificat de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens liés à la terre ou confirme un changement sur le certificat délivré dans le cas où l'organisme ou la personne compétente au niveau provincial décide d'attribuer des terres, de louer des terres, d'autoriser le changement de destination des terres, d'ajuster la durée d'utilisation des terres, de prolonger l'utilisation des terres, de changer la forme d'utilisation des terres, de reconnaître les droits d'utilisation des terres;
b) Le président du Comité populaire communal délivre un certificat de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens liés à la terre ou confirme un changement sur le certificat délivré pour les cas où l'agence ou la personne compétente au niveau communal décide d'attribuer des terres, de louer des terres, d'autoriser le changement de destination des terres, d'ajuster la durée d'utilisation des terres, de prolonger la durée d'utilisation des terres, de changer la forme d'utilisation des terres, de reconnaître les droits d'utilisation des terres, de redéfinir la superficie des terres résidentielles;
c) Le bureau d'enregistrement foncier délivre un certificat de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens attachés à la terre ou confirme les changements sur le certificat délivré ou l'enregistrement foncier initial, l'enregistrement des modifications pour les cas qui ne relèvent pas des dispositions des points a et b de ce paragraphe;
d) L'organisme compétent pour délivrer le certificat de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens attachés à la terre stipulé aux points a, b et c de ce paragraphe est compétent pour rectifier le certificat délivré avec des erreurs; révoquer, annuler le certificat délivré et renouveler le certificat de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens attachés à la terre.
Auparavant, selon le paragraphe 1 de l'article 5 du décret 151/2025/ND-CP (en vigueur à partir du 1er juillet 2025), le pouvoir de délivrer des certificats de droit d'utilisation des terres pour les cas d'enregistrement initial était exercé par le président du comité populaire communal.
Ainsi, à partir du 31 janvier 2026, le bureau d'enregistrement foncier délivre le premier certificat de droit d'utilisation des terres, le président du comité populaire communal délivre le certificat de droit d'utilisation des terres, le droit de propriété des biens attachés à la terre ou confirme les modifications sur le certificat délivré.