Sur la base du paragraphe 2 de l'article 11 de la résolution 254/2025/QH15 réglementant un certain nombre de réglementations sur l'enregistrement foncier, les biens attachés à la terre, la délivrance de certificats de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens attachés à la terre:
a) En cas de transfert de droits d'exploitation minière conformément aux dispositions de la loi sur la géologie et les minéraux ou en cas de conversion de type d'entreprise où l'utilisateur du terrain, le propriétaire des biens attachés au terrain a reçu l'un des types de certificats prévus au paragraphe 1 de l'article 133 de la loi foncière, l'enregistrement des modifications est effectué;
b) Dans le cas de l'enregistrement de l'hypothèque des droits d'utilisation des terres, des biens liés à la terre prévus au point p du paragraphe 1 de l'article 133 de la loi foncière, les modifications sont mises à jour dans la base de données foncières sans confirmation sur le certificat délivré;
c) Dans le cas où la loi sur le logement, la loi sur le commerce immobilier prévoient des délais de dépôt des dossiers de demande de certificat de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens attachés à la terre pour l'acheteur de biens autres que le délai d'enregistrement des modifications conformément aux dispositions de la loi foncière, ils sont mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi sur le logement, de la loi sur le commerce immobilier;
d) Dans le cas prévu au paragraphe 4 de l'article 135 de la loi foncière, délivrer un certificat commun de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens attachés à la terre;
d) Les ménages et les particuliers qui utilisent des terres de manière stable et qui ont un certificat de droit d'utilisation des terres temporaire délivré par l'organisme d'État compétent à partir du 15 octobre 1993 ou après sont autorisés à obtenir un certificat de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens attachés à la terre conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 137 de la loi foncière;
e) Dans le cas où le terrain est attribué pour la gestion prévue à l'article 7 de la loi foncière et relève des dispositions de l'article 139 de la loi foncière, il est examiné et un certificat de droit d'utilisation du sol, de propriété des biens attachés au sol est délivré conformément aux dispositions de l'article 139 de la loi foncière.
Ainsi, la nouvelle réglementation a ajouté les cas où le titre foncier est délivré pour la première fois, notamment:
- Les ménages et les particuliers qui ont reçu un certificat de droit d'utilisation des terres temporaire après le 15 octobre 1993, s'ils remplissent les conditions conformément à la loi foncière de 2024, seront examinés pour la délivrance d'un certificat officiel.
- Les cas où l'État attribue des terres pour la gestion mais qui sont en fait utilisées de manière stable, aux fins prévues et qui répondent aux conditions légales sont également inclus dans le champ d'application de l'examen de la délivrance du certificat.