Un citoyen envoie une question au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement avec le contenu suivant:
Actuellement, j'ai la tâche de contacter le bureau d'enregistrement foncier provincial pour effectuer des extraits de cartes cadastrales, des mesures et des rectifications de cartes cadastrales au service de l'enregistrement des modifications et de la renouvellement des certificats de droit d'utilisation des terres pour les organisations (unités utilisant le budget de l'État).
Selon les instructions, la mesure est effectuée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 101/2024/ND-CP du 29 juillet 2024 du gouvernement, selon lequel il est nécessaire d'embaucher une unité de conseil compétente pour établir la conception technique - le devis, le plan de mission à soumettre au Département de l'agriculture et de l'environnement pour évaluation avant l'approbation et la signature du contrat de mise en œuvre.
Cependant, la mise en œuvre pratique montre que de nombreux cas ont une superficie très petite (d'environ 100 m2 à quelques centaines de m2), le temps réel de mesure n'est que de 2 à 3 heures, mais le temps d'exécution des procédures conformément aux réglementations susmentionnées dure de 10 à 15 jours, ce qui affecte le rythme de traitement des procédures administratives de l'unité.
Par conséquent, veuillez demander: Le bureau d'enregistrement foncier provincial est-il autorisé à appliquer les dispositions du point a du paragraphe 3 de l'article 4 du décret n° 101/2024/ND-CP afin de ne pas effectuer l'établissement de la conception technique - estimation budgétaire, plan de tâche pour les cas de détermination géographique, d'arpentage et d'édition de cartes cadastrales au service de l'enregistrement des changements fonciers, de la renouvellement des certificats de droit d'utilisation des terres pour les organisations ou non?
En réponse à ce contenu, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a déclaré:
1. Concernant l'arpentage et la cartographie géographique
- Le paragraphe 3 de l'article 130 de la loi foncière de 2024 stipule la responsabilité de l'établissement, de la révision, de la mise à jour, de la gestion et de l'exploitation des dossiers cadastraux, comme suit:
3. L'organisation d'enregistrement foncier est responsable de la préparation et de la modification des dossiers cadastraux, de la mise à jour des changements dans les dossiers cadastraux.
- Point d, paragraphe 2, article 4 du décret 101/2024/ND-CP du 29 juillet 2024 du gouvernement réglementant l'enquête foncière de base; l'enregistrement, la délivrance des certificats de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens attachés à la terre et le système d'information foncière stipulent:
d) La mesure et la rectification des cartes cadastrales sont effectuées dans la zone où la carte cadastrale est déjà disponible lorsqu'il y a un changement dans l'un des facteurs de forme, de taille, de superficie de la parcelle de terrain et d'autres facteurs liés au contenu de la carte cadastrale;
- Le point a du paragraphe 3 de l'article 4 du décret 101/2024/ND-CP stipule:
a) Les activités d'arpentage et de cartographie cadastrale réglementées aux points a, b, c et d du paragraphe 2 de cet article établissent une conception technique - un devis à soumettre à l'autorité compétente pour approbation avant le déploiement, sauf en cas d'ajustement régulier de la carte cadastrale conformément au plan d'exécution des tâches du bureau d'enregistrement foncier, de la succursale du bureau d'enregistrement foncier;
Sur la base des réglementations susmentionnées, pour les zones qui ont déjà une carte cadastrale et qui présentent un changement dans l'un des facteurs de forme, de taille, de superficie de la parcelle de terrain et d'autres facteurs liés au contenu de la carte cadastrale, la rectification est effectuée.
Dans le cas où l'ajustement des cartes cadastrales est effectué régulièrement conformément au plan d'exécution des tâches du bureau d'enregistrement foncier, de la succursale du bureau d'enregistrement foncier, il n'est pas nécessaire d'établir une conception technique - un devis à soumettre à l'autorité compétente pour approbation avant le déploiement. L'organisation d'enregistrement foncier (bureau d'enregistrement foncier, succursale du bureau d'enregistrement foncier) est responsable de l'établissement et de l'ajustement des dossiers cadastraux, de la mise à jour des changements dans les dossiers cadastraux conformément à la réglementation.
2. Concernant l'extraction des cartes cadastrales
- Point e, paragraphe 2, article 4 du décret 101/2024/ND-CP
e) L'extraction de la carte cadastrale est effectuée séparément pour chaque parcelle de terrain ou plusieurs parcelles de terrain dans le cadre d'un extrait de carte cadastrale selon le ratio à établir pour les endroits où il n'y a pas de carte cadastrale.
- Le point b du paragraphe 3 de l'article 4 du décret 101/2024/ND-CP stipule:
b) Les activités d'arpentage et de cartographie géographique prévues aux points d et e du paragraphe 2 de cet article établissent un plan de tâches à soumettre à l'autorité compétente pour approbation avant le déploiement, à l'exception des activités d'arpentage et de cartographie géographique réalisées en fonction des besoins des utilisateurs de terres sans utiliser le budget de l'État, conformément au contrat de service;
Sur la base des réglementations susmentionnées, dans le cas où la mesure de la carte cadastrale est effectuée en fonction des besoins de l'utilisateur du terrain sans utiliser le budget de l'État, conformément au contrat de service, il n'est pas nécessaire d'établir un plan de tâches à soumettre à l'autorité compétente pour approbation avant la mise en œuvre.
Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement informe les citoyens afin qu'ils soient informés et appliquent les dispositions de la loi.