Selon la réglementation en vigueur, l'âge de la retraite des travailleurs dans des conditions de travail normales est ajusté progressivement jusqu'à atteindre 62 ans pour les travailleurs masculins en 2028 et 60 ans pour les travailleuses en 2035.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du décret 135/2020/ND-CP du gouvernement, l'âge de la retraite des travailleurs dans des conditions de travail normales en 2026 est déterminé comme suit: Les travailleurs masculins ont 61 ans et 6 mois, les travailleuses 57 ans. Ainsi, à partir du 1er janvier 2026, les travailleurs masculins nés à partir du 1er juin 1964; les travailleuses nés à partir du 1er janvier 1969 atteindront l'âge de la retraite.

L'article 68 de la loi sur l'assurance sociale stipule les allocations uniques lors de la retraite comme suit:
Les travailleurs masculins ayant une durée de cotisation à l'assurance sociale supérieure à 35 ans, les travailleuses ayant une durée de cotisation à l'assurance sociale supérieure à 30 ans, lorsqu'elles prennent leur retraite, en plus de la pension de retraite, bénéficient également d'une allocation unique.
Le montant de l'allocation unique pour chaque année de cotisation supérieure à la réglementation est égal à 0,5 fois du salaire moyen servant de base aux cotisations d'assurance sociale prévu à l'article 72 de cette loi pour chaque année de cotisation supérieure jusqu'à l'âge de la retraite conformément à la loi.
Dans le cas où le travailleur remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite conformément aux articles 64 et 65 de cette loi et continue de cotiser à l'assurance sociale, le niveau de l'allocation est égal à 2 fois le salaire moyen servant de base aux cotisations d'assurance sociale prévu à l'article 72 de cette loi pour chaque année de cotisation supérieure au nombre d'années prévu au paragraphe 1 de cet article à partir du moment où l'âge de la retraite est atteint conformément à la loi jusqu'au moment de la retraite.
La pension mensuelle est réglementée à l'article 66 de la loi sur l'assurance sociale. En conséquence, le montant de la pension mensuelle des personnes remplissant les conditions prévues à l'article 64 de cette loi est calculé comme suit:
Pour les travailleuses, il est égal à 45% du salaire moyen servant de base aux cotisations d'assurance sociale prévues à l'article 72 de cette loi, correspondant à 15 ans de cotisations d'assurance sociale, puis pour chaque année de cotisation supplémentaire, 2% supplémentaires sont ajoutés, le niveau maximum étant de 75%.
Pour les travailleurs masculins, 45% du salaire moyen servant de base aux cotisations d'assurance sociale prévues à l'article 72 de cette loi correspondant à 20 ans de cotisations d'assurance sociale, puis pour chaque année de cotisation supplémentaire, 2% supplémentaires sont ajoutés, le niveau maximum étant de 75%.
Dans le cas des travailleurs masculins ayant une durée de cotisation à l'assurance sociale de 15 ans à moins de 20 ans, le niveau de pension mensuelle est égal à 40% du salaire moyen servant de base aux cotisations à l'assurance sociale prévu à l'article 72 de cette loi, correspondant à 15 ans de cotisation à l'assurance sociale, puis pour chaque année de cotisation supplémentaire, 1% supplémentaire est calculé.
Le montant de la pension de retraite mensuelle des personnes travaillant dans certains métiers et emplois particulièrement spécifiques des forces armées populaires est fixé par le gouvernement. Les fonds pour la mise en œuvre proviennent du budget de l'État.
Le montant de la pension de retraite mensuelle des personnes remplissant les conditions prévues à l'article 65 de cette loi est calculé comme stipulé au paragraphe 1 de cet article, puis à chaque année de départ à la retraite anticipé, il est réduit de 2%.
Dans le cas où la période de retraite anticipée est inférieure à 6 mois, le pourcentage de pension de retraite n'est pas réduit, de 6 mois à moins de 12 mois, il est réduit de 1%.
Le calcul du montant de la pension de retraite mensuelle des travailleurs remplissant les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite qui ont cotisé à l'assurance sociale conformément aux dispositions du traité international dont la République socialiste du Vietnam est membre mais qui ont cotisé à l'assurance sociale au Vietnam pendant moins de 15 ans, chaque année de cotisation pendant cette période est calculée à hauteur de 2,25% du salaire moyen servant de base aux cotisations d'assurance sociale prévues à l'article 72 de cette loi.
Le gouvernement précise le niveau de prestation et les conditions de prestation des pensions de retraite.