Le bureau de conseil juridique du journal Lao Dong répond:
L'article 12 du décret 53/2026/ND-CP (en vigueur à partir du 5 février 2026) modifie et complète le paragraphe 1, article 33 du décret 66/2021/ND-CP précisant la mise en œuvre de certains articles de la loi sur la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles et de la loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles et de la loi sur les digues comme suit:
Les personnes qui ne perçoivent pas de salaire du budget de l'État pendant la période où elles sont mobilisées pour effectuer des tâches de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles, participer à des formations, des entraînements et des exercices bénéficient d'une allocation journalière de travail comme suit:
a) Le niveau d'allocation de journée de travail est décidé par le Comité populaire provincial soumis au Conseil populaire du même niveau, mais ne doit pas être inférieur au niveau stipulé au point a du paragraphe 1 de l'article 11 du décret n° 72/2020/ND-CP détaillant certains articles de la loi sur la milice d'autodéfense concernant l'organisation de la construction des forces et les régimes et politiques pour la milice d'autodéfense qui ont été modifiés et complétés par le décret n° 16/2025/ND-CP.
Si l'entraînement, les exercices et les tâches de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles sont effectués la nuit (de 22 heures la veille à 06 heures le lendemain), l'augmentation est calculée à au moins 50% du niveau d'allocation journalière de travail actuel.
b) Lors de la formation, de l'entraînement, des exercices, de l'accomplissement de tâches de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles loin de leur lieu de résidence, sans conditions de déplacement quotidien, ils sont affectés à un logement, un logement, une assistance en transport, des frais de déplacement ou le paiement d'un billet de train aller-retour comme les cadres et fonctionnaires au niveau communal; ils bénéficient d'une aide alimentaire au niveau fixé par le président du Comité populaire provincial, mais pas inférieure au niveau d'alimentation prévu au point b du paragraphe 1 de l'article 11 du décret n° 72/2020/ND-CP détaillant certains articles de la loi sur la milice d'autodéfense concernant l'organisation de la construction des forces et les régimes et politiques pour la milice d'autodéfense qui ont été modifiés et complétés par le décret n° 16/2025/ND-CP.
c) Quel que soit le niveau qui mobilise, ce niveau assure le paiement.
Ainsi, à partir du 5 février 2026, les personnes qui ne perçoivent pas de salaire du budget de l'État et qui sont mobilisées pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles reçoivent une allocation comme ci-dessus.
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