Selon le projet de loi sur l'impot sur le revenu des personnes physiques (remplacement) le ministere des Finances propose de modifier la methode de calcul de l'impot sur le revenu des personnes physiques pour les activites de transfert de capitaux et de valeurs mobilieres dans le sens d'une approche flexible entre la methode de calcul basee sur les interets reels ou l'application d'un taux fixe sur le prix de transfert.
En consequence l'impot sur le revenu des personnes physiques pour les revenus provenant du transfert de capital d'un particulier residant est calcule selon un taux d'imposition de 20 % sur la part du revenu imposable determinee par chaque transfert.
Dans le cas ou le contribuable peut determiner le prix de vente le prix d'achat et les depenses raisonnables liees aux activites de transfert de capital le revenu imposable est determine par le prix de vente hors prix d'achat et depenses raisonnables. Sur cette base l'impot sur le revenu des personnes physiques est calcule en 20 % de ce revenu.
Dans le cas ou le prix d'achat ou les coûts ne sont pas determines l'impot sur le revenu des personnes physiques est directement calcule en raison de 2 % du prix de vente (prix de transfert).
En ce qui concerne les activites de transfert de titres le projet de loi definit egalement clairement deux methodes de calcul des impots pour les personnes residant en France.
En cas de determination du prix d'achat et des coûts raisonnables lies a la creation d'un revenu le revenu imposable est determine selon la formule : prix de vente hors prix d'achat et coûts raisonnables. Ensuite cette partie du revenu sera soumise a un taux d'imposition de 20 % calcule par an.
Dans le cas ou le prix d'achat et les coûts ne sont pas determines le revenu imposable sera calcule au taux de 0 % sur le prix de vente des titres applique a chaque transfert.
Le projet stipule egalement clairement que le moment de determiner le revenu imposable est le moment ou la transaction est achevee conformement aux dispositions de la legislation specialisee.