Le candidat P.Đ. Đ a posé la question: Dans quels cas les résultats de l'admission sont-ils conservés?
Le ministère de l'Éducation et de la Formation répond à cette question comme suit:
Le paragraphe 1 de l'article 10 du règlement sur le recrutement pour les filières de formation de niveau licence et les filières d'éducation préscolaire de niveau collégial de la circulaire n° 06/2026/TT-BGDĐT du 15 février 2026 du ministre de l'Éducation et de la Formation stipule les cas où les résultats de l'admission sont conservés comme suit:

Article 10. Conserver les résultats de l'admission
1. Les candidats qui ont un avis d'admission peuvent conserver leurs résultats d'admission dans les cas suivants:
a) Partir au service militaire, à la police populaire ou rejoindre les jeunes volontaires rassemblés immédiatement au cours de l'année d'admission conformément à la décision ou à l'ordre de l'organisme compétent;
b) Être gravement malade ou avoir subi un grave accident et ne pas pouvoir être admis à temps, avoir un dossier médical et une confirmation d'un hôpital de niveau de base ou supérieur".
Ainsi, la conservation des résultats d'admission sera effectuée selon des conditions spécifiques (généralement liées au service militaire, aux catastrophes naturelles, aux épidémies ou aux cas de force majeure) afin de garantir les droits légitimes des candidats.
Concernant la durée de conservation, les points 2 et 3 de l'article 10 du règlement d'admission stipulent:
2. Les candidats relevant des dispositions du paragraphe 1 envoient une demande de conservation accompagnée de documents justificatifs à l'établissement de formation pour l'appel à l'inscription. La durée maximale de conservation des résultats est fixée par l'établissement de formation, mais ne dépasse pas 36 mois pour les personnes visées au paragraphe 1 de cet article.
3. Immédiatement après avoir rempli les conditions pour retourner à l'école, la personne dont les résultats d'admission sont conservés doit effectuer les procédures d'inscription conformément aux réglementations de l'établissement de formation, qui doivent fournir des preuves qu'elle a terminé sa mission ou qu'elle a été traitée pour se rétablir. Pour les cas prévus au point a du paragraphe 1 de cet article ayant une période de conservation de 36 mois, le directeur de l'établissement de formation envisage de la présenter dans les écoles et classes préparatoires universitaires pour réviser avant d'entrer officiellement à l'école".