Le gouvernement vient de publier le décret n° 93/2026/ND-CP détaillant et guidant la mise en œuvre de certains articles de la loi sur les enseignants. Parmi ceux-ci, les réglementations relatives aux vacances d'été des enseignants sont notables.
Ce décret entre en vigueur à compter de sa date de signature (31 mars 2026).
L'article 17 du décret réglemente la durée des vacances d'été des enseignants.
En conséquence, la durée des vacances d'été annuelles des enseignants dans les établissements d'enseignement préscolaire, les établissements d'enseignement général, les écoles spécialisées est de 8 semaines, y compris les congés annuels;
La durée annuelle des vacances d'été des enseignants dans les établissements d'enseignement permanent est d'au moins 4 semaines, maximum 8 semaines, y compris les congés annuels;
Les vacances d'été annuelles des enseignants dans les écoles préparatoires universitaires sont de 8 semaines, y compris les congés annuels;
Les vacances d'été annuelles des enseignants enseignant le programme d'enseignement secondaire professionnel, enseignant le niveau secondaire professionnel et enseignant le niveau collégial sont de 6 semaines; celles des enseignants enseignant le niveau élémentaire sont de 4 semaines, y compris les examens annuels;

Les vacances d'été annuelles des enseignants dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles politiques et les établissements de formation et de perfectionnement sont mises en œuvre conformément au règlement sur l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement;
En cas d'urgence, d'urgence pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, des épidémies ou en cas d'urgence, la durée des vacances d'été des enseignants stipulée aux points a, b de ce paragraphe est décidée par le ministre de l'Éducation et de la Formation conformément à sa compétence; la durée des vacances d'été des enseignants stipulée aux points c, d, đ de ce paragraphe est décidée par le chef de l'établissement d'enseignement;
Toujours selon les dispositions de l'article 17, pendant les vacances d'été, les enseignants bénéficient du salaire et des allocations conformément à la réglementation.
Outre les vacances d'été prévues au paragraphe 1 de cet article, les enseignants sont autorisés à prendre des vacances, du Têt et d'autres jours de congé conformément aux dispositions du Code du travail.
Sur la base du plan de l'année scolaire publié par le ministère de l'Éducation et de la Formation et des conditions spécifiques de la localité, le président du Comité populaire provincial décide du moment des vacances d'été des enseignants dans les établissements d'enseignement préscolaire, les établissements d'enseignement général, les établissements d'enseignement permanent, les écoles spécialisées de la localité.
Sur la base des dispositions des points c, d et đ du paragraphe 1 de cet article, le chef de l'établissement d'enseignement supérieur, de l'établissement d'enseignement professionnel, du centre d'enseignement professionnel, de l'école préparatoire universitaire, de l'école politique et de l'établissement de formation et de perfectionnement décide du moment de l'été de l'enseignant conformément au plan de formation et aux conditions spécifiques de chaque établissement d'enseignement.
Les vacances d'été des enseignants dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de la Défense nationale et du ministère de la Sécurité publique sont mises en œuvre conformément aux réglementations du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Sécurité publique.