M. V.B. C a déclaré que, sur la base de l'article 1 du décret n° 77/2021/ND-CP, le décret s'applique à 2 groupes de sujets, notamment:
1. Les enseignants comprennent les fonctionnaires spécialisés dans l'éducation et la formation (ayant un code avec les premiers caractères V.07) et les fonctionnaires spécialisés dans l'enseignement professionnel (ayant un code avec les premiers caractères V.09) figurant sur la liste des salaires approuvée par l'autorité compétente, qui enseignent et éduquent dans les établissements d'enseignement publics financés par l'État (y compris les recettes provenant du budget de l'État et les recettes de carrière conformément à la loi).

2. Les enseignants figurant sur la liste des salaires approuvée par l'autorité compétente, qui enseignent, guident la pratique et expérimentent dans les navires de formation, les ateliers scolaires, les stations, les camps, les centres de pratique, les laboratoires, les départements des établissements d'enseignement général, des établissements d'enseignement permanent, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement supérieur publics.
Ainsi, le paragraphe 1 de l'article 1 du décret n° 77/2021/ND-CP applicable aux enseignants qui sont des fonctionnaires est clair. Cependant, pour le sujet du paragraphe 2 de l'article 1 du décret n° 77/2021/ND-CP, il s'agit des "Enseignants figurant sur la liste des salaires" approuvés par l'autorité compétente, qui enseignent, guident la pratique, expérimentent sur des navires de formation, des ateliers scolaires, des stations, des camps, des centres de pratique, des laboratoires, des départements des établissements d'enseignement général, des établissements d'enseignement permanent, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement supérieur publics.
Cela conduit à 3 interprétations différentes du sujet bénéficiant de l'allocation d'ancienneté des enseignants au paragraphe 2 de l'article 2 du décret n° 77/2021/ND-CP, en particulier:
Première interprétation: Les travailleurs contractuels (y compris les contrats 111 et autres types de contrats) dans les établissements d'enseignement permanent, d'enseignement professionnel, d'enseignement supérieur qui perçoivent un salaire du budget de l'État sont éligibles à l'allocation d'ancienneté des enseignants, et ne sont pas nécessairement des fonctionnaires.
Deuxième interprétation: Seuls les travailleurs qui enseignent, guident la pratique, expérimentent dans les navires de formation, les ateliers scolaires, les stations, les camps, les centres de pratique, les laboratoires, les salles de matières des établissements d'enseignement général, des établissements d'enseignement permanent, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement supérieur publics peuvent bénéficier de l'allocation d'ancienneté des enseignants. Si les travailleurs participent à l'enseignement, guident la pratique... dans d'autres unités (telles que les facultés, les succursales) des établissements d'enseignement général, des établissements d'enseignement permanent, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement supérieur publics, ils ne bénéficient pas de l'allocation d'ancienneté des enseignants.
Troisième interprétation: Les enseignants appartenant à la liste des salaires approuvée par l'autorité compétente, qui enseignent, guident la pratique, expérimentent sur des navires de formation, des ateliers scolaires, des stations, des camps, des centres de pratique, des laboratoires, des départements des établissements d'enseignement général, des établissements d'enseignement permanent, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement supérieur publics.
Cela signifie que les enseignants qui sont en contrat de travail dans les établissements d'enseignement général, les établissements d'enseignement permanent, les établissements d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement supérieur publics ayant des caractéristiques spécifiques telles que les écoles de la police et de l'armée. Par conséquent, s'ils sont des enseignants des unités spécifiques ci-dessus, ils ne bénéficient que de l'allocation d'ancienneté; tandis que les conférenciers qui sont en contrat de travail dans d'autres établissements d'enseignement supérieur ne bénéficient pas de l'allocation d'ancienneté.
Nous espérons que le ministère de l'Éducation et de la Formation répondra et répondra par écrit afin d'unifier la compréhension et l'application de l'allocation d'ancienneté des enseignants pour les cas qui ne sont pas des fonctionnaires conformément au paragraphe 2 de l'article 1 du décret n° 77/2021/ND-CP" - a suggéré le lecteur.
Répondant à cette question, le ministère de l'Éducation et de la Formation a déclaré que le régime d'indemnité d'ancienneté des enseignants est mis en œuvre conformément aux dispositions du décret n° 77/2021/ND-CP du 1er août 2021 du gouvernement.
En conséquence, au paragraphe 2 de l'article 2 de ce décret, il est stipulé que les enseignants figurant sur la liste des salaires approuvée par l'autorité compétente, qui enseignent, guident la pratique et expérimentent sur des navires de formation, des ateliers scolaires, des stations, des camps, des centres de pratique, des laboratoires, des départements des établissements d'enseignement général, des établissements d'enseignement permanent, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement supérieur publics, sont éligibles à l'allocation d'ancienneté des enseignants.