L'article 8 de la circulaire 04/2026/TT-BGDĐT stipule:
Article 8. Normes de heures d'enseignement pour les enseignants occupant les postes de directeur et de directeur adjoint
1. Le quota de heures d'enseignement par an pour le directeur est de 8% du quota de heures d'enseignement par an pour les enseignants du programme d'enseignement permanent. Le quota de heures d'enseignement par an pour le directeur adjoint est de 10% du quota de heures d'enseignement par an pour les enseignants du programme d'enseignement permanent.
2. Dans le cas où l'établissement d'enseignement permanent n'a pas de directeur, le quota de heures d'enseignement du directeur adjoint chargé de l'établissement d'enseignement permanent est mis en œuvre conformément à la réglementation applicable au directeur.
3. Les directeurs et directeurs adjoints ne sont pas autorisés à utiliser les heures d'enseignement réduites ou converties pour remplacer les quotas d'heures d'enseignement stipulés au paragraphe 1 de cet article.
4. Lors de l'enseignement d'un nombre suffisant de périodes d'enseignement spécifiées au paragraphe 1 de cet article, le directeur et le directeur adjoint sont autorisés à appliquer les dispositions de l'article 11 de cette circulaire pour calculer le nombre total de périodes d'enseignement lors du calcul du nombre de périodes de cours supplémentaires.
Ainsi, le quota de heures d'enseignement en 1 an pour les enseignants occupant le poste de directeur est de 8% du quota de heures d'enseignement en 1 année scolaire des enseignants enseignant le programme d'éducation permanente.