Parmi ceux-ci le regime et les politiques applicables aux fonctionnaires dirigeants et gestionnaires a la demission et a la revocation sur la base de l'article 55.
Article 55. Regimes et politiques pour les fonctionnaires dirigeants et gestionnaires demissions et demissions
1. Les fonctionnaires dirigeants et gestionnaires apres leur demission s'ils souhaitent continuer a travailler sont examines et affectes au travail par les autorites competentes en fonction de leurs capacites de leurs points forts et de leurs qualifications professionnelles. L'allocation au travail pour les fonctionnaires qui demandent la demission apres avoir ete sanctionnes disciplinairement est effectuee conformement aux reglementations des autorites competentes.
2. Les fonctionnaires dirigeants et gestionnaires apres leur demission s'ils continuent a travailler beneficient d'une allocation de fonction de direction comme suit :
a) Beneficier d'une allocation de fonction de direction actuellement perçue jusqu'a la fin de la duree de son mandat en cas de demission sur la base des dispositions du point a du point b ou du point d du paragraphe 1 de l'article 52 de ce decret ;
b) Beneficier d'une allocation de fonction de direction actuellement perçue pendant une periode de 06 mois a compter de la date de la decision de demission en cas de demission sur la base des dispositions du point c ou du point d du paragraphe 1 de l'article 52 de ce decret dans le cas ou la duree du mandat est de 06 mois ou plus ; dans le cas ou elle est inferieure a 6 mois elle est mise en œuvre conformement aux dispositions du point a de ce paragraphe.
3. Les fonctionnaires dirigeants et gestionnaires exemptes ne beneficient pas d'allocations de fonction a compter de la date de la decision d'exemption. Les fonctionnaires dirigeants et gestionnaires qui apres l'exemption souhaitent continuer a travailler sont examines par les autorites competentes pour etre affectes a des fonctions specialisees (pas a des fonctions de direction et de gestion) et classes dans le grade de fonctionnaire correspondant au poste d'emploi.
4. Apres avoir demissionne ou demissionne si les fonctionnaires demandent volontairement a prendre leur retraite ou a demissionner ils sont traites conformement aux reglementations en vigueur.