Sur la base du paragraphe 2 de l'article 5 du décret 88/2024/ND-CP modifié par le paragraphe 3 de l'article 11 du décret 49/2026/ND-CP en vigueur à partir du 31 janvier 2026, qui stipule que les terres qui violent la législation foncière sont autorisées à obtenir des titres fonciers sans avoir à remplir les conditions de conformité à la planification comme suit:
Article 5. Autres cas d'indemnisation foncière et conditions d'indemnisation foncière stipulées au paragraphe 3 de l'article 95 de la loi foncière
2. Les ménages et les particuliers qui utilisent actuellement des terres et qui ont violé la législation foncière avant le 1er juillet 2014 et qui ont utilisé des terres de manière stable, relevant des cas considérés pour la délivrance d'un certificat de droit d'utilisation des terres conformément aux dispositions du paragraphe 1, point a et point c du paragraphe 2, paragraphe 3, paragraphe 4 de l'article 139 de la loi foncière sans avoir à remplir les conditions de conformité à la planification.
Citation du paragraphe 1, points a et c du paragraphe 2, paragraphe 3, paragraphe 4 de l'article 139 de la loi foncière de 2024 comme suit:
Article 139. Résolution des cas de ménages et de particuliers utilisant des terres en violation de la loi foncière avant le 1er juillet 2014.
1. Dans le cas où l'utilisation des terres est due à l'empiètement et à l'occupation du couloir de protection de la sécurité des ouvrages publics après que l'État a annoncé et planté des bornes pour le couloir de protection ou l'empiètement et l'occupation des chaussées, des accotements et des trottoirs après que l'État a annoncé les limites de construction ou l'empiètement et l'occupation des terres à des fins de construction de sièges d'agences, d'ouvrages publics, d'autres ouvrages publics, l'État récupère les terres pour les restituer aux ouvrages sans délivrer de certificat de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens attachés aux terres pour la superficie des terres qui ont été empiétées et occupées.
Dans le cas où il y a eu un ajustement de la planification de l'utilisation des terres, de la planification de la construction approuvé par l'autorité compétente, mais que la superficie des terres empiétées et occupées n'appartient plus au corridor de protection de la sécurité des ouvrages publics; ne relève pas des limites de construction des routes de transport; n'a pas d'objectif d'utilisation pour le siège de l'agence, les ouvrages publics et autres ouvrages publics, la personne utilisant actuellement les terres est examinée pour la délivrance d'un certificat de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens attachés aux terres et doit remplir ses obligations financières conformément aux dispositions de la loi.
2. Dans le cas d'utilisation de terres en raison d'empiètement sur des terres, d'occupation de terres provenant de fermes agricoles et forestières qui ont été attribuées par l'État sans percevoir de droits d'utilisation des terres à des sujets à travers les périodes, le traitement est le suivant:
a) Dans le cas où des terres empiétées et occupées appartenant à la planification forestière sont utilisées pour les forêts à usage spécial et les forêts de protection, le Comité populaire provincial ordonne la récupération des terres empiétées et occupées afin de les confier au Comité de gestion forestière pour la gestion et l'utilisation des terres. Les personnes utilisant des terres empiétées et occupées sont examinées par le Comité de gestion forestière pour un contrat de protection et de développement des forêts conformément aux dispositions de la loi sur la foresterie. En l'absence de Comité de gestion forestière, les personnes utilisant des terres empiétées et occupées sont autorisées par l'État à utiliser des terres à des fins de protection et de développement des forêts de protection et sont examinées pour la délivrance d'un certificat de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens liés à la terre;
c) En cas d'empiètement sur des terres, d'occupation de terres et d'utilisation actuelle à des fins de production agricole ou de construction de logements avant le 1er juillet 2014, qui ne relèvent pas de la planification forestière pour les forêts à usage spécial, les forêts de protection, qui ne relèvent pas de la planification de l'utilisation des terres à des fins de construction d'ouvrages d'infrastructures publiques, la personne utilisant les terres est considérée pour la délivrance d'un certificat de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens attachés aux terres et doit remplir ses obligations financières conformément aux dispositions de la loi.
3. Dans le cas où les ménages et les particuliers utilisent des terres en raison d'empiètements et d'occupations de terres qui ne relèvent pas des cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de cet article et dans le cas d'utilisation de terres à des fins incorrectes qui ont été attribuées, louées ou reconnues par l'État, le traitement est le suivant:
a) Dans le cas où la personne utilise le terrain de manière stable, conformément à la planification de l'utilisation des terres au niveau du district ou à la planification générale ou à la planification zonale ou à la planification de la construction ou à la planification rurale, le certificat de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens attachés au terrain est examiné et doit remplir ses obligations financières conformément aux dispositions de la loi;
b) Dans le cas où cela ne relève pas des dispositions du point a de ce paragraphe, la personne qui utilise actuellement le terrain est autorisée à l'utiliser temporairement jusqu'à ce que l'État récupère le terrain, mais doit maintenir le statu quo de l'utilisation du terrain et doit déclarer l'enregistrement foncier conformément à la réglementation.
4. Les ménages et les particuliers qui utilisent des terres agricoles en raison de l'auto-défrichement, sans litige, reçoivent de l'État un certificat de droit d'utilisation des terres, de propriété des biens attachés à la terre conformément à la limite d'attribution des terres agricoles fixée par le Comité populaire provincial; s'ils dépassent la limite fixée par le Comité populaire provincial, la superficie dépassant la limite doit être transférée à la location de terres à l'État.