Un citoyen envoie une question au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement avec le contenu suivant:
Ma famille utilise la parcelle de terrain n° 41 depuis 1970, attribuée par la commune aux habitants du nouveau hameau (les habitants ont démoli leurs maisons pour protéger la digue). En 1988, nous avons utilisé de notre propre initiative la parcelle de terrain n° 40. Ces 2 parcelles de terrain figurent sur la carte de 1993.
Jusqu'à présent, ma famille demande un premier livre rouge, la commune a sanctionné administrativement la parcelle de terrain n° 40 conformément au décret 123/2024. Est-ce juste ou faux? Comment se conformer au paragraphe 4 de l'article 3 du décret 123/2024 (ménage utilisant le terrain avant le 15 octobre 1993... )?
Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a déclaré que le contenu de la question n'était pas clair quant à la demande de directives, conformément aux dispositions du droit foncier connexe:
- Pour les cas où la famille a utilisé la parcelle de terrain n° 41 depuis 1970 délivrée par la commune aux habitants du nouveau hameau: Dans le cas où il existe l'un des documents prévus à l'article 137 de la loi foncière et qu'il utilise le terrain de manière stable, l'attribution d'un certificat est examinée conformément à l'article 137 de la loi foncière; dans le cas où la famille utilise le terrain de manière stable sans l'un des documents relatifs aux droits d'utilisation du terrain prévus à l'article 137 de la loi foncière, ne relevant pas des cas prévus aux articles 139 et 140 de la loi foncière, l'attribution d'un certificat est examinée conformément à l'article 138 de la loi foncière.
- Pour les parcelles de terrain utilisées arbitrairement à partir de 1988:
La détermination de l'acte d'empiètement ou d'occupation de terres est basée sur les dispositions des paragraphes 9 et 31 de l'article 3 de la loi foncière et les dispositions spécifiques du paragraphe 1 de l'article 13 du décret 123/2024/ND-CP du 4 octobre 2024 du gouvernement réglementant les sanctions administratives dans le domaine foncier pour la détermination.
Dans le cas où l'utilisation des terres par la famille est une invasion de terres, une occupation de terres survenue avant le 15 octobre 1993 sans document de traitement de l'autorité compétente, les sanctions administratives dans le domaine foncier ne sont pas appliquées conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 du décret 123/2024/ND-CP du 4 octobre 2024 du gouvernement.