Un citoyen envoie une question au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement avec le contenu suivant:
Dans le cas où des particuliers sont autorisés par l'État à louer des terres pour le commerce de l'essence et du pétrole (terres commerciales et de services) sous forme de paiement annuel du loyer foncier à partir de 2012, il est maintenant proposé de passer à la forme de location de terres avec paiement unique pour toute la durée de la location.
Cependant, en comparant les dispositions du point b du paragraphe 2 de l'article 120 de la loi foncière de 2024, ce cas n'est pas conforme aux conditions de conversion de la forme de location de terrain.
Actuellement, le paragraphe 2 de l'article 11 et le point a du paragraphe 9 de la résolution 254 prévoient des exceptions pour les cas où l'État loue des terres avec paiement annuel provenant du fonds foncier géré par les agences et organisations de l'État.
Par conséquent, il est demandé de clarifier: Dans le cas où le Comité populaire du district (ancien) avait auparavant loué des terres commerciales et de services sous forme de paiement annuel, dans lequel la superficie des terres louées provenait de terres BCS (terres plates non utilisées) gérées par le Comité populaire de la commune, est-il autorisé à passer à la forme de location de terres avec paiement unique pour toute la durée de la location ou non?
En réponse à ce contenu, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a déclaré:
L'article 217 de la loi foncière stipule:
1. Les terres gérées par les agences et organisations de l'État sont des terres qui n'ont pas été attribuées, qui n'ont pas été louées ou qui ont été attribuées pour être gérées, notamment:
a) Terres utilisées à des fins publiques;
b) Terres de rivières, de ruisseaux, de canaux, de ruisseaux, d'étangs, de lacs, d'étangs, de lagunes;
c) Terrains de cimetières, de funérailles, d'installations de crémation; terrains d'installations de conservation des cendres;
d) Terres avec une surface d'eau spéciale;
d) Terres forestières à usage spécial, terres forestières de protection, terres forestières de production;
e) Terres récupérées par l'État et confiées à une organisation de développement foncier pour gestion;
g) Terres récupérées par l'État et confiées au Comité populaire communal dans les cas mentionnés aux points d du paragraphe 1 et du paragraphe 3 de l'article 82; paragraphe 2 de l'article 82 dans les zones rurales; paragraphe 5 de l'article 86; point e du paragraphe 2 de l'article 181 de cette loi;
h) Terres restituées, droits d'utilisation des terres transférés par des organisations étrangères ayant des fonctions diplomatiques lorsqu'elles n'ont pas besoin d'utiliser des terres mis en œuvre sur la base de traités internationaux, d'accords internationaux et de dispositions légales connexes;
i) Terres agricoles utilisées à des fins d'intérêt public dans les communes, quartiers et villes;
k) Terres non utilisées.
2. Les agences et organisations de l'État chargées de gérer le fonds foncier prévu au paragraphe 1 de cet article sont responsables de la gestion et de la préservation de la superficie de terrain qui leur est confiée; l'utilisation du fonds foncier susmentionné est effectuée conformément au régime d'utilisation des terres correspondant aux dispositions de la présente loi. »
Au paragraphe 2 de l'article 4 de la résolution n° 254/2025/QH15 du 11 décembre 2025 de l'Assemblée nationale, il est stipulé que les bailleurs de terrains ont le droit de choisir la forme de maison de location de terrains avec paiement unique du loyer pour toute la durée de la location ou de location de terrains avec paiement annuel (à l'exception des cas prévus au paragraphe 3 de l'article 30 de la loi foncière); pour les projets d'investissement utilisant actuellement des terrains dans le cas où l'État loue des terrains sous forme de paiement annuel du loyer à partir du fonds foncier géré par les agences et organisations de l'État, ils ne sont pas autorisés à passer à la forme de location de terrains avec paiement unique du loyer pour toute la durée de la location.
L'article 14 du décret n° 49/2020/ND-CP du 31 janvier 2026 du gouvernement décentralise la compétence aux comités populaires provinciaux pour la mise en œuvre dans le domaine foncier, veuillez contacter l'agence ou la personne compétente de la localité pour être examiné et résolu conformément à la compétence et aux dispositions de la loi.