Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 de la loi foncière de 2024, les terres plantées d'arbres annuels sont des terres agricoles.
Conformément aux dispositions du point a du paragraphe 1 de l'article 218 de la loi foncière de 2024 sur l'utilisation des terres combinée à des fins multiples, les terres agricoles peuvent être utilisées en combinaison avec des fins d'élevage, mais doivent être conformes aux dispositions de la législation foncière.
La portée et les conditions d'utilisation des terres combinées à des objectifs multiples sont guidées par le paragraphe 2 de l'article 99 du décret 102/2024/ND-CP, selon lequel:
2. Portée et conditions d'utilisation des terres combinées à des usages multiples
a) Utilisation des terres à des fins combinées qui ne relèvent pas du cas de changement de destination des terres prévu à l'article 121 de la loi foncière;
b) La superficie des terres utilisées à des fins combinées ne dépasse pas 50% de la superficie des terres utilisées à des fins principales, à l'exception de la superficie des terres résidentielles utilisées à des fins multiples combinées;
c) Les ouvrages construits sur des terres agricoles pour l'utilisation de terres à des fins multiples combinées doivent avoir une échelle et une nature appropriées, être faciles à démolir. La superficie des terres pour la construction d'ouvrages à des fins combinées sur des terres rizicoles, des terres forestières est mise en œuvre conformément aux dispositions du décret précisant les terres rizicoles et à la législation sur la foresterie. Les terres dont la surface de l'eau n'est pas remblayée ne modifient pas le débit, la superficie de la surface de l'eau, la profondeur de la couche d'eau;
d) La construction et la rénovation d'ouvrages à des fins combinées doivent être conformes aux dispositions de la loi sur la construction et d'autres lois connexes;
d) La durée d'utilisation des terres à des fins combinées ne dépasse pas la durée d'utilisation des terres restante de l'objectif principal.
Ainsi, la construction de porcheries sur des terres cultivées annuellement relève du cas où il n'est pas nécessaire de demander une autorisation de changement d'affectation à l'autorité compétente et l'utilisation de terres agricoles combinée à des fins d'élevage est tout à fait appropriée si elle répond pleinement aux exigences légales ci-dessus.