Les citoyens envoient une question au ministere de l'Agriculture et de l'Environnement demandant : conformement aux dispositions du paragraphe 1 article 5 du decret 102/2024/ND-CP il est stipule : 'Les terres residentielles sont des terres pour la construction de logements et d'autres fins au service de la vie dans la meme parcelle de terrain'. Alors quels sont les autres fins au service de la vie?
Par exemple une partie est construite pour la maison l'autre partie est cultivee pour les arbres fruitiers et les ouvrages annexes pour l'elevage et la vie est-elle consideree comme une terre entiere?
Repondant a ce contenu le ministere de l'Agriculture et de l'Environnement a declare que le paragraphe 1 de l'article 195 et le paragraphe 1 de l'article 196 de la loi fonciere de 2024 reglementent specifiquement le regime d'utilisation des terres residentielles dans les zones rurales et urbaines dans lesquelles les terres residentielles dans les zones rurales et urbaines sont des terres pour la construction de logements et d'autres usages au service de la vie dans la meme parcelle de terrain.
La loi fonciere de 2024 stipule comme suit :
Article 195. Terres residentielles a la campagne
1. Les terres residentielles dans les zones rurales sont des terres destinees a la construction de logements et a d'autres fins au service de la vie dans la meme parcelle de terrain appartenant a la zone rurale.
2. Sur la base du fonds foncier et de la situation reelle de la localite le Comite populaire provincial fixe les limites d'attribution de terrains residentiels aux particuliers dans les zones rurales.
3. Les terres residentielles dans les zones rurales doivent etre disposees de maniere synchrone avec les terres utilisees a des fins de construction d'ouvrages publics et d'ouvrages publics en assurant la commodite de la production et de la vie des populations l'assainissement de l'environnement et dans le sens de la modernisation rurale.
4. L'Etat a des politiques pour creer des conditions permettant aux personnes vivant dans les zones rurales d'avoir un logement sur la base de l'utilisation des terres dans les zones residentielles existantes limitant l'expansion des zones residentielles sur des terres agricoles.
Article 196. Terres residentielles en ville
1. Les terrains residentiels dans les zones urbaines sont des terrains destines a la construction de logements et a d'autres fins au service de la vie dans la meme parcelle de terrain situee dans la zone urbaine.
2. Sur la base du fonds foncier et de la situation reelle de la localite le Comite populaire provincial fixe les limites d'attribution de terrains residentiels aux particuliers dans les zones urbaines.
3. Les terrains residentiels dans les zones urbaines doivent etre disposes de maniere synchrone avec les terrains utilises a des fins de construction d'ouvrages publics et d'ouvrages de service public en assurant l'assainissement de l'environnement et le paysage urbain.
4. Le transfert de terres residentielles vers des terres de construction pour des installations de production et de commerce doit etre conforme au plan d'utilisation des terres a la planification de la construction approuve par l'autorite competente et respecter les dispositions de la loi sur l'ordre et la securite et de la loi sur la protection de l'environnement et d'autres dispositions de la loi connexe.