Le citoyen H.N.D demande que selon le paragraphe 2 de l'article 107 de la loi sur la construction de 2014 la demarrage de la construction de logements individuels ne necessite que de remplir les conditions stipulees au point b du paragraphe 1 de cette loi.
Le point b du paragraphe 1 de l'article 107 (modifie au point b du paragraphe 39 de l'article 1 de la loi sur la construction modifiee de 2020) exige un permis de construire pour les ouvrages qui doivent etre soumis au permis de construire conformement aux dispositions de l'article 89 de cette loi.
Le paragraphe 2 de l'article 107 de la loi sur la construction de 2014 est toujours conserve intact et n'a pas ete modifie. Le citoyen D demande : Ainsi la construction de logements individuels (qui ont deja reçu un permis de construire) necessite-t-il d'envoyer un avis de demarrage a l'organisme competent lors du lancement de la construction?
Apres avoir etudie la question le Departement de l'economie et de la gestion de l'investissement dans la construction a donne la reponse suivante :
Conformement aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 107 de la loi sur la construction de 2014 pour les logements individuels qui ont deja un permis de construire conformement a la reglementation il n'est pas necessaire d'effectuer la procedure d'avis de demarrage de la construction.