Sur la base de l'article 57 de la loi sur l'assurance sociale de 2024, lors de la mise en œuvre de mesures contraceptives, les travailleurs bénéficient du régime de maternité conformément aux instructions de l'établissement médical compétent. Le temps de congé maximal est stipulé comme suit:
- 7 jours pour les travailleuses qui placent un dispositif contraceptif dans l'utérus.
- 15 jours pour les travailleurs ayant subi une stérilisation.
Cependant, la durée de ce régime de maternité comprend les jours fériés, les vacances du Têt et les jours de congé hebdomadaires.
Remarque:
Lors du calcul de la durée du régime de maternité lors d'un examen prénatal; lors d'une fausse couche, d'un avortement, d'une mort fœtale dans l'utérus, d'une mort fœtale lors d'un travail; lors de l'accouchement; lors de la mise en œuvre de mesures contraceptives pour les cas où les travailleurs sont en congé annuel, en congé privé, en congé non rémunéré, en congé avec salaire complet, la durée coïncidant avec la période de congé annuel, en congé privé, en congé non rémunéré, en congé avec salaire complet n'est pas prise en compte pour le régime; la période de congé en dehors de la période de congé annuel, en congé privé, en congé non rémunéré, en congé avec salaire complet est prise en compte pour le régime de maternité conformément à la réglementation.
Le calcul de la période de congé de maternité comme période de cotisation obligatoire à l'assurance sociale est guidé spécifiquement comme suit:
- Dans le cas où le contrat de travail expire pendant la période où l'employé prend sa congé de maternité, la période de prestation de maternité, du moment où il prend sa congé de maternité jusqu'avant l'expiration du contrat de travail, est considérée comme la période de cotisation à l'assurance sociale.
La période de prestation de maternité à partir de l'expiration du contrat de travail n'est pas considérée comme la période de cotisation à l'assurance sociale.
- La durée du régime de maternité pour les cas de résiliation du contrat de travail, du contrat de travail ou de démission avant la naissance de l'enfant ou de réception de l'enfant lors de la gestation pour autrui ou de l'adoption d'un enfant de moins de 6 mois n'est pas considérée comme la durée de cotisation à l'assurance sociale.
- Dans le cas où une travailleuse retourne au travail avant la fin de la période de congé de maternité pour bénéficier du régime de maternité lors de l'accouchement conformément à la réglementation, la période de bénéfice du régime de maternité de la période de congé à la période de retour au travail est considérée comme la période de cotisation à l'assurance sociale.
À partir du retour au travail, les travailleuses perçoivent le salaire des jours de travail payés par l'employeur et continuent de bénéficier des allocations de maternité; les employeurs et les travailleuses sont responsables du paiement obligatoire de l'assurance sociale pour la période de retour au travail des travailleuses;
- Dans le cas où les prestations de maternité ne sont pas prises conformément au paragraphe 6 de l'article 53 et à l'article 55 de la loi sur l'assurance sociale de 2024, la période de prestation de maternité n'est pas considérée comme la période de cotisation à l'assurance sociale; les employés et les employeurs doivent cotiser à l'assurance sociale obligatoire conformément à la réglementation.
(Conformément aux paragraphes 3, 4, 5 de l'article 9 de la circulaire 12/2025/TT-BNV)