L'article 54 du Code du travail stipule les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite comme suit:
1. Les travailleurs visés aux points a, b, c, d, g, h et i du paragraphe 1 de l'article 2 de cette loi, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de cet article, lorsqu'ils quittent leur emploi et ont 20 ans ou plus de cotisations à l'assurance sociale, ont droit à une pension de retraite s'ils relèvent de l'un des cas suivants:
a) Avoir l'âge requis conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 169 du Code du travail.
b) Être âgé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 169 du Code du travail et avoir 15 ans d'expérience dans des professions ou des emplois pénibles, dangereux, nocifs ou particulièrement pénibles, dangereux et nocifs relevant de la liste publiée par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales ou avoir 15 ans d'expérience dans des zones connaissant des conditions socio-économiques particulièrement difficiles, y compris la période d'expérience dans des zones bénéficiant d'allocations régionales avec un coefficient de 0,7 ou plus avant le 1er janvier 2021.
c) Les travailleurs ayant un âge inférieur d'un maximum de 10 ans à l'âge de la retraite des travailleurs stipulé au paragraphe 2 de l'article 169 du Code du travail et ayant 15 ans d'expérience dans l'extraction de charbon dans les mines souterraines.
d) Personnes infectées par le VIH en raison d'un accident du travail lors de l'exécution de tâches assignées.
2. Les travailleurs visés aux points d et e du paragraphe 1 de l'article 2 de cette loi qui quittent leur emploi et qui ont cotisé à l'assurance sociale pendant 20 ans ou plus ont droit à une pension de retraite dans l'un des cas suivants:
a) Avoir un âge inférieur d'un maximum de 5 ans à l'âge de la retraite prévu au paragraphe 2 de l'article 169 du Code du travail, sauf si la loi sur les officiers de l'armée populaire vietnamienne, la loi sur la police populaire, la loi sur la cryptographie, la loi sur les militaires professionnels, les ouvriers et les employés de la défense nationale ont d'autres dispositions.
b) Avoir un âge inférieur d'un maximum de 5 ans à l'âge de la retraite prévu au paragraphe 3 de l'article 169 du Code du travail et avoir 15 ans d'exercice d'une profession ou d'un emploi pénible, dangereux ou particulièrement pénible, dangereux ou dangereux relevant de la liste publiée par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales ou avoir 15 ans d'expérience d'un emploi dans une région connaissant des conditions socio-économiques particulièrement difficiles, y compris la période d'emploi dans un lieu où l'allocation régionale a un coefficient de 0,7 ou plus avant le 1er janvier 2021.
c) Personnes infectées par le VIH en raison d'un accident du travail lors de l'exécution de tâches assignées.
Parallèlement au Code du travail, l'article 64 de la loi sur l'assurance sociale stipule les sujets et les conditions de perception des pensions de retraite comme suit:
1. Les personnes visées aux points a, b, c, g, h, i, k, l, m et n du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l'article 2 de cette loi, lorsqu'elles ont démissionné avec une durée de cotisation obligatoire à l'assurance sociale de 15 ans ou plus, ont droit à une pension de retraite si elles relèvent de l'un des cas suivants:
a) Avoir atteint l'âge de la retraite conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 169 du Code du travail.
b) Avoir atteint l'âge de la retraite conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 169 du Code du travail et avoir une durée totale de cotisation à l'assurance sociale obligatoire de 15 ans ou plus lorsqu'ils exercent une profession ou un emploi pénible, dangereux ou particulièrement pénible, dangereux ou dangereux relevant de la liste des professions et emplois pénibles, dangereux ou particulièrement pénibles, dangereux ou dangereux publiée par le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales ou travaillant dans une région connaissant des conditions socio-économiques particulièrement difficiles, y compris la période de travail dans un lieu où l'allocation régionale est de 0,7 ou plus avant le 1er janvier 2021.
c) Avoir un âge inférieur d'un maximum de 10 ans à l'âge stipulé au paragraphe 2 de l'article 169 du Code du travail et avoir 15 ans ou plus d'expérience dans l'extraction de charbon dans les mines souterraines conformément aux réglementations du gouvernement.
d) Personnes infectées par le VIH/SIDA en raison d'un accident du travail lors de l'exécution de tâches assignées.
2. Les personnes visées aux points d, d et e du paragraphe 1 de l'article 2 de cette loi, lorsqu'elles quittent leur emploi et ont une durée de cotisation obligatoire à l'assurance sociale de 15 ans ou plus, ont droit à une pension de retraite si elles relèvent de l'un des cas suivants:
a) Avoir un âge inférieur d'un maximum de 05 ans à l'âge stipulé au paragraphe 2 de l'article 169 du Code du travail, sauf si la loi sur les officiers de l'armée populaire vietnamienne, la loi sur la police populaire, la loi sur la cryptographie, la loi sur les militaires professionnels, les ouvriers et les employés de la défense nationale ont d'autres dispositions.
b) Avoir un âge inférieur d'un maximum de 10 ans à l'âge prévu au paragraphe 2 de l'article 169 du Code du travail et avoir une durée totale de cotisation à l'assurance sociale obligatoire de 15 ans ou plus lorsqu'ils exercent des professions ou des emplois pénibles, dangereux, dangereux ou particulièrement pénibles, dangereux, dangereux relevant de la liste des professions ou des emplois pénibles, dangereux, dangereux ou particulièrement pénibles, dangereux, dangereux publiée par le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales ou travailler dans des régions connaissant des conditions socio-économiques particulièrement difficiles, y compris la période de travail dans des endroits où l'allocation régionale a un coefficient de 0,7 ou plus avant le 1er janvier 2021.
c) Personnes infectées par le VIH/SIDA en raison d'un accident du travail lors de l'exécution de tâches assignées.
Ainsi, les travailleurs qui cotisent à l'assurance sociale pendant une période suffisante conformément à la réglementation et qui sont infectés par le VIH en raison d'un accident du travail lors de l'exécution de leurs tâches bénéficieront d'une pension de retraite anticipée.