L'Assemblée nationale a adopté la loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur l'accueil des citoyens, de la loi sur les plaintes et de la loi sur les dénonciations. Cette loi entre en vigueur le 1er juillet 2026.
À l'article 2 de la loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur les plaintes. En conséquence, il est ajouté la suspension temporaire, la suspension du règlement des plaintes.
Par exemple, la personne compétente pour traiter les plaintes suspend temporairement le traitement des plaintes dans les cas dus à un événement de force majeure ou à d'autres obstacles objectifs dans lesquels le plaignant ne peut pas continuer à participer au processus de traitement des plaintes.
Il est nécessaire d'attendre les résultats du règlement par les agences, organisations et individus compétents concernant les questions directement liées au contenu de la plainte.
La personne compétente pour traiter les plaintes suspend le traitement des plaintes dans les cas où le plaignant retire toutes les plaintes; l'individu plaignant décède et que les droits et intérêts liés au contenu de la plainte ne sont pas hérités.
Les organismes et organisations qui se plaignent de la dissolution, de la faillite ou de la cessation d'activité dont les droits et obligations liés au contenu de la plainte ne sont pas hérités...
La décision de suspension temporaire, de suspension du règlement de la plainte doit indiquer clairement la raison, la base juridique et l'envoyer au plaignant, à la personne faisant l'objet de la plainte et aux organismes, organisations et individus concernés.
Lorsque la base de la suspension temporaire n'existe plus, la personne qui traite la plainte continue de traiter la plainte et informe les parties concernées; la période de suspension temporaire du traitement de la plainte n'est pas comptabilisée dans la durée de traitement de la plainte.
La loi modifie et complète également les pouvoirs du président du comité populaire communal.
En conséquence, le président du comité populaire communal a le pouvoir de résoudre les plaintes initiales concernant les décisions administratives, les actes administratifs de lui-même, du chef de l'agence spécialisée, d'autres organisations administratives relevant du comité populaire communal, des fonctionnaires et employés qu'il gère directement.
La loi modifie et complète également le règlement des plaintes pour la deuxième fois concernant les décisions administratives, les actes administratifs du président du comité populaire au niveau communal, des chefs des agences spécialisées, d'autres organisations administratives relevant du comité populaire au niveau provincial qui ont été résolus pour la première fois mais qui ont encore des plaintes ou des plaintes pour la première fois dont le délai est expiré mais qui n'ont pas été résolues.