Le ministre de la Securite publique Luong Tam Quang a signe et promulgue la circulaire n° 88/2025 guidant la mise en œuvre obligatoire de l'assurance sociale (BHXH) pour les officiers superieurs officiers et soldats de la police populaire (CAND).
Conformement au point a du paragraphe 1 de l'article 11 de la circulaire n° 88/2025 la feuille de route pour l'age de la retraite des travailleurs stipulee au point a du paragraphe 1 de l'article 12 du decret n° 157/2025 est mise en œuvre conformement a l'annexe I publiee conjointement a cette circulaire.
Conformement au point b du paragraphe 1 de l'article 11 de la circulaire n° 88/2025 le calendrier de l'age de la retraite des travailleurs prevu au point b du paragraphe 1 de l'article 12 du decret n° 157/2025 est mis en œuvre conformement a l'annexe II publiee conjointement a cette circulaire.
Conformement aux points a et b du paragraphe 1 de l'article 12 du decret n° 157/2025/ND-CP les travailleurs mentionnes aux paragraphes 1 2 et 3 de l'article 2 de ce decret (officiers superieurs officiers professionnels officiers superieurs specialistes techniques policiers populaires...) lorsqu'ils quittent leur emploi et ont une periode de cotisation obligatoire a l'assurance sociale de 15 ans ou plus sont autorises a percevoir une pension de retraite s'ils relevent de l'un des cas suivants :
Premierement avoir un age inferieur d'au moins 5 ans a l'age stipule au paragraphe 2 de l'article 169 du Code du travail mis en œuvre selon la feuille de route suivante :

C'est-a-dire qu'ils ont un age inferieur d'au moins 5 ans a l'age de la retraite selon la feuille de route prevue au point a de ce paragraphe et qu'ils ont une duree totale de 15 ans ou plus lorsqu'ils exercent un metier ou un emploi lourd dangereux ou particulierement dangereux ou particulierement dangereux figurant dans la liste des metiers et emplois dangereux ou particulierement dangereux promulgues par les autorites competentes ou lorsqu'ils travaillent dans des regions ayant des conditions socio-economiques
Lors de la determination du temps de travail dans un lieu ou il existe une allocation regionale le coefficient de 0 7 ou plus pour le temps de travail avant le 1er janvier 1995 pour servir de base a l'examen des conditions de perception de la pension de retraite se base sur les dispositions de la loi sur les allocations regionales au moment de la resolution.
Pour les zones ou la loi sur les allocations regionales au moment de la resolution n'est pas reglementee ou ou le coefficient des allocations regionales est inferieur a 0 % mais ou en realite les travailleurs ont travaille dans un lieu ayant un coefficient des allocations regionales de 0 % ou plus conformement aux reglementations des documents reglementant les allocations regionales precedents la base des reglementations de ces documents est de determiner le temps de travail dans un lieu ayant un coefficient des allocations regionales de 0 % ou plus
Dans le cas ou les travailleurs ont travaille sur les champs de bataille B et C a partir du 30 avril 1975 et sur le champ de bataille K a partir du 31 août 1989 et que cette periode est consideree comme la periode de cotisation a l'assurance sociale cette periode est consideree comme la periode de travail dans un lieu ayant une allocation regionale coefficient de 0,7 pour servir de base a l'examen des conditions de perception de la pension de retraite.
Le calendrier d'ajustement de l'age de la retraite des travailleurs est mis en œuvre comme suit :
