Selon le décret 350/2026/ND-CP, les fonctionnaires exerçant des professions médicales dans les postes de santé communaux, les établissements de médecine préventive dans les zones restantes ainsi que certains groupes effectuant régulièrement et directement des tâches spécifiques bénéficient d'une allocation préférentielle professionnelle de 70%.
Cas bénéficiant d'une allocation de 70%
Conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du décret 350/2026/ND-CP, le niveau d'allocation de 70% s'applique aux fonctionnaires travaillant dans le domaine médical qui sont affectés régulièrement et directement aux tâches suivantes:
Examiner, traiter, tester, soigner, élever, aider les personnes handicapées particulièrement graves; les personnes atteintes de la lèpre, de la tuberculose, des maladies infectieuses du groupe A, du VIH/SIDA, des nourrissons;
Conservation, surveillance du corps;
Travailler dans les laboratoires de biosécurité de niveau III et IV;
Examens, tests, traitement de la toxicomanie aux opioïdes.
Outre les cas déterminés par nature du travail, le niveau d'allocation de 70% s'applique également aux fonctionnaires travaillant dans le domaine médical au poste de santé communal, aux établissements de médecine préventive dans les autres zones; aux centres de contrôle des maladies provinciaux et municipaux; aux centres de quarantaine sanitaire frontalière provinciaux et municipaux; aux instituts de médecine préventive.
Pendant ce temps, le niveau de 80% s'applique aux fonctionnaires exerçant des professions médicales dans les postes de santé communaux, les établissements de médecine préventive dans les zones frontalières et insulaires; dans les communes de la zone II (communes difficiles), de la zone III (communes particulièrement difficiles) des zones ethniques minoritaires et montagneuses conformément aux réglementations du gouvernement.
Faire beaucoup de travail ne donne qu'un niveau maximum.
Selon l'article 3 du décret, chaque fonctionnaire, travailleur contractuel affecté à plusieurs emplois ayant des niveaux d'allocation préférentielle professionnelle différents n'est autorisé à bénéficier que d'un seul niveau d'allocation préférentielle professionnelle le plus élevé.
Le niveau de fréquence d'exécution des tâches professionnelles est déterminé comme étant d'au moins 50% du temps de travail mensuel normal conformément aux dispositions du Code du travail.
L'allocation préférentielle professionnelle est calculée en pourcentage du coefficient de salaire actuel plus l'allocation de fonction de direction, le coefficient de différence de réserve (le cas échéant), l'allocation d'ancienneté au-delà du cadre (le cas échéant) du bénéficiaire.
L'allocation est versée en même temps que le salaire mensuel et n'est pas utilisée pour calculer les cotisations et les prestations d'assurance sociale.
Pour les personnes travaillant sous contrat de travail dans les unités de service public relevant de la gestion de l'État du secteur de la santé, si elles sont classées selon le barème salarial des fonctionnaires réglementé par l'État et sont directement affectées aux tâches mentionnées du paragraphe 1 au paragraphe 6 de l'article 4, elles bénéficient d'une allocation préférentielle professionnelle correspondant au niveau correspondant à la tâche assignée.
Pour les personnes travaillant sous contrat de travail restantes qui ne relèvent pas du cas ci-dessus, si elles sont directement affectées aux tâches mentionnées aux paragraphes 1 à 6 de l'article 4, elles doivent être exécutées conformément à l'accord dans le contrat de travail.
Le décret entre en vigueur le 9 septembre 2026.
Les niveaux d'allocations préférentielles professionnelles stipulés dans le décret sont mis en œuvre à partir du 1er janvier 2026.