Mme P.T. M. H (Đồng Nai) est employée de bibliothèque, embauchée en 2010, code de grade 17. 171, est bibliothécaire de niveau intermédiaire. En 2020, elle est passée au grade d'enseignante du primaire de niveau IV. En 2024, elle est passée au grade d'enseignante du primaire de niveau III.
En mars 2021, Mme H a obtenu son diplôme universitaire en pédagogie du primaire. Mme H a demandé si elle pouvait inclure le temps passé en tant qu'employée de bibliothèque pour l'examen de promotion en tant qu'enseignante du primaire de catégorie II? Si elle remplit les conditions pour l'examen de promotion, comment doit-elle préparer son dossier?
Sur cette question, le ministère de l'Éducation et de la Formation a indiqué que, conformément aux dispositions de la circulaire n° 08/2023/TT-BGDĐT, les conditions relatives à la durée du maintien de la catégorie pour s'inscrire à l'examen ou à l'examen de la promotion au titre professionnel d'enseignant de primaire de catégorie II sont calculées sur la base de la durée du maintien du titre professionnel d'enseignant de primaire de catégorie III ou d'un titre professionnel équivalent.
Dans le cas de Mme P.T. M. H, la période de conservation du titre d'employée de bibliothèque (code de grade 17. 171) n'est pas la période de conservation du titre professionnel d'enseignant de primaire de catégorie III ou d'un titre professionnel équivalent. Par conséquent, la période de travail au poste d'employée de bibliothèque n'est pas prise en compte pour déterminer les conditions relatives à la période de conservation du grade lors de l'inscription à l'examen ou à l'examen de promotion au titre professionnel d'enseignant de primaire de catégorie II.
Dans le cas où elle répond aux normes et conditions stipulées dans la circulaire n° 13/2024/TT-BGDĐT, elle doit préparer un dossier complet, des documents justificatifs liés au processus de recrutement, de nomination aux titres professionnels d'enseignant, au temps de maintien du grade, aux résultats de l'évaluation, du classement de la qualité des fonctionnaires et aux diplômes et certificats conformément à la réglementation afin que les autorités compétentes puissent examiner et évaluer lors de l'organisation de l'examen ou du concours de promotion.