Le Bureau de conseil juridique du travail a indiqué qu'actuellement, conformément à la loi sur l'assurance sociale de 2024, si les travailleurs qui remplissent les conditions pour bénéficier d'une pension continuent de cotiser à l'assurance sociale, l'allocation unique à la retraite sera perçue pour les années de cotisation supérieures à la réglementation.
Conformément à l'article 68 de la loi sur l'assurance sociale de 2024, qui stipule l'allocation unique à la retraite pour les personnes participant à l'assurance sociale obligatoire comme suit:
1. Les travailleurs masculins ayant une durée de cotisation à l'assurance sociale supérieure à 35 ans, les travailleuses ayant une durée de cotisation à l'assurance sociale supérieure à 30 ans, lorsqu'elles prennent leur retraite, en plus de la pension de retraite, bénéficient également d'une allocation unique.
2. Le montant de l'allocation unique pour chaque année de cotisation supérieure à ce qui est stipulé au paragraphe 1 de cet article est égal à 0,5 fois du salaire moyen servant de base aux cotisations d'assurance sociale stipulé à l'article 72 de cette loi pour chaque année de cotisation supérieure jusqu'à l'âge de la retraite conformément à la loi.
Dans le cas où le travailleur remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite conformément aux articles 64 et 65 de cette loi et continue de cotiser à l'assurance sociale, le niveau de l'allocation est égal à 2 fois le salaire moyen servant de base aux cotisations d'assurance sociale prévu à l'article 72 de cette loi pour chaque année de cotisation supérieure au nombre d'années prévu au paragraphe 1 de cet article à partir du moment où l'âge de la retraite est atteint conformément à la loi jusqu'au moment de la retraite.
Dans le même temps, conformément à l'article 100 de la loi sur l'assurance sociale de 2024, qui stipule l'allocation unique à la retraite pour les personnes participant à l'assurance sociale volontaire comme suit:
1. Les travailleurs masculins ayant une durée de cotisation à l'assurance sociale supérieure à 35 ans, les travailleuses ayant une durée de cotisation à l'assurance sociale supérieure à 30 ans, lorsqu'elles prennent leur retraite, en plus de la pension de retraite, bénéficient également d'une allocation unique.
2. Le montant de l'allocation unique pour chaque année de cotisation supérieure à ce qui est stipulé au paragraphe 1 de cet article est égal à 0,5 fois du revenu moyen servant de base aux cotisations d'assurance sociale stipulé à l'article 104 de cette loi pour chaque année de cotisation supérieure jusqu'à l'âge de la retraite conformément à la loi.
Dans le cas où le travailleur remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite conformément aux dispositions de l'article 98 de cette loi et continue de cotiser à l'assurance sociale, le montant de l'allocation est égal à 2 fois le revenu moyen servant de base aux cotisations d'assurance sociale prévu à l'article 104 de cette loi pour chaque année de cotisation supérieure au nombre d'années prévu au paragraphe 1 de cet article à partir du moment où l'âge de la retraite est atteint conformément à la loi jusqu'au moment de la retraite.
Ainsi, les travailleurs qui remplissent les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite peuvent continuer à cotiser à l'assurance sociale conformément à la réglementation.
L'allocation unique à la retraite est équivalente à 2 fois le salaire/revenu moyen servant de base aux cotisations obligatoires/volutaires à l'assurance sociale pour chaque année de cotisation supérieure au nombre d'années de cotisation à l'assurance sociale à partir du moment de l'âge de la retraite jusqu'au moment de la retraite.