Article 56. Suspension temporaire des fonctions pour les fonctionnaires
1. Les fonctionnaires peuvent etre temporairement suspendus de leurs fonctions dans les cas suivants :
a) Avoir des actes de violation des qualites morales et du mode de vie causant des effets negatifs et de l'indignation dans l'opinion publique affectant negativement la reputation de l'organisation ou de l'individu ;
b) Avoir des actes de corruption de negativite et de negativite causant des desagrements aux citoyens aux entreprises aux agences et aux organisations dans le processus d'exercice de leurs fonctions ;
c) Perturber retarder repousser negliger negliger la responsabilite ne pas effectuer les taches relevant de sa competence conformement a la fonction et a la tache qui lui sont confiees ;
d) Etre soumis a un examen et a un traitement disciplinaire et ne pas avoir intentionnellement respecte les exigences des autorites competentes pendant le processus d'examen et de traitement de ses violations ou profiter de ses fonctions de ses pouvoirs et de son influence pour influencer et causer des difficultes a l'examen et au traitement ou si pour continuer a travailler cela pourrait causer des difficultes a l'examen et au traitement disciplinaire ;
d) A ete sanctionne disciplinairement par le Parti et est en periode d'attente d'examen et de traitement des fonctions gouvernementales qui s'ils continuent a exercer leurs fonctions auront un impact negatif sur les activites des agences organisations et unites ;
e) Avoir un document demandant la suspension temporaire des fonctions des organismes d'inspection de controle et d'audit des organes d'enquete ou d'autres organismes competents ;
g) Autres cas conformement aux dispositions de la loi ou a la demande de l'organisme competent.
2. Autorite de suspension temporaire des fonctions :
a) Pour les fonctionnaires dirigeants et gestionnaires nommes et geres par le chef du niveau competent conformement aux reglementations du niveau competent ;
b) Pour les fonctionnaires qui n'occupent pas de postes de direction ou de gestion decides par le chef de l'organisme de l'organisation ou de l'unite utilisant les fonctionnaires.
3. La duree de la suspension temporaire de travail ne doit pas depasser 15 jours ouvrables ; en cas de complexite il peut etre prolonge la duree de la suspension temporaire mais ne doit pas depasser 15 jours ouvrables. La duree de la suspension temporaire pour les cas prevus au point e du paragraphe 1 de cet article est mise en œuvre a la demande de l'organisme competent.
La decision de suspension temporaire des fonctions prend naturellement effet a la fin du delai de suspension temporaire des fonctions.
4. Processus d'examen de la suspension temporaire des fonctions :
a) Dans un delai d'au moins 2 jours ouvrables a compter de la determination d'une base pour la suspension temporaire l'organisme le service de conseil en organisation et les fonctionnaires sont tenus de faire rapport et de proposer au chef de prendre une decision de suspension temporaire ;
b) Dans un delai d'au moins 2 jours ouvrables a compter de la date de reception de la proposition de l'organisme du service de conseil organisationnel du chef de la decision de suspension temporaire du travail des fonctionnaires ;
c) En cas de suspension temporaire de fonction non conforme a la reglementation ou lorsqu'il y a une conclusion selon laquelle le fonctionnaire n'a pas commis d'infraction au moins 3 jours ouvrables a compter de la date a laquelle il y a suffisamment de base le chef prend la decision d'annuler la decision de suspension temporaire de fonction pour le fonctionnaire et en informe simultanement les autorites competentes en matiere de gestion des fonctionnaires ;
d) La decision de suspension temporaire de fonction et la decision d'annulation de la decision de suspension temporaire de fonction (le cas echeant) doivent etre publiees dans l'agence l'organisation l'unite employant des fonctionnaires et envoyees aux agences organisations et individus concernes.
5. Procedures relatives aux fonctionnaires temporairement suspendus de leurs fonctions :
a) Les fonctionnaires suspendus temporairement de leurs fonctions exercent leurs droits et responsabilites conformement aux reglementations des autorites competentes ;
b) La decision de suspension temporaire des fonctions est la base pour examiner et classer les fonctionnaires qui n'ont pas rempli leurs taches au cours de cette annee de travail.
6. Regimes et politiques pour les fonctionnaires temporairement suspendus de leurs fonctions :
a) Pendant la periode de suspension temporaire de travail qui n'a pas encore ete examinee pour traitement disciplinaire il est possible de percevoir 50 % du salaire mensuel actuel. Le salaire mensuel actuel est calcule en incluant : le salaire selon le grade ; la pension de remuneration superieure au cadre ; la pension de remuneration superieure au cadre ; la pension de remuneration professionnelle et le coefficient de difference de marge de securite salariale (le cas echeant) ;
b) Les fonctionnaires occupant des postes de direction et de gestion qui ont ete temporairement suspendus de leurs fonctions sont naturellement temporairement suspendus de leurs fonctions et ne perçoivent pas d'allocation de fonction de direction ;
c) Les fonctionnaires envoyes en mission de mandat dans les agences de representation du Vietnam a l'etranger qui ont ete temporairement suspendus de leurs fonctions beneficient de 50 % des frais de subsistance actuels ;
d) Les fonctionnaires qui ne sont pas sanctionnes disciplinairement ou qui sont conclus injustement ou erronement sont autorises a recuperer les 50 % restants du salaire mensuel actuellement perçu conformement au point a de ce paragraphe ;
d) Les fonctionnaires sanctionnes disciplinairement forces de demissionner ou condamnes par le tribunal a un crime ne sont pas tenus de restituer les 50 % restants du salaire mensuel perçu conformement aux dispositions du point a de ce paragraphe.