Sur la base du paragraphe 1 de l'article 89 de la loi sur la construction de 2014 modifié par le paragraphe 30 de l'article 1 de la loi sur la construction modifiée de 2020 les réglementations générales sur la délivrance de permis de construire sont les suivantes :
Article 89. Règlement général sur la délivrance de permis de construire
1. Les ouvrages de construction doivent être soumis à un permis de construire délivré par l'organisme d'État compétent au maître d'ouvrage conformément aux dispositions de cette loi à l'exception des cas prévus au paragraphe 2 de cet article.
2. Les cas d'exemption de permis de construire comprennent :
a) Travaux secrets d'État ; travaux de construction d'urgence ;
b) Les ouvrages relevant du projet utilisant des capitaux d'investissement public sont décidés par le Premier ministre le chef de l'organe central de l'organisation politique le Parquet populaire suprême le Tribunal populaire suprême l'Audit d'État le Bureau du Président de la République le Bureau de l'Assemblée nationale les ministères relevant du gouvernement les agences centrales du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations politiques et sociales ;
c) ouvrages de construction temporaire conformément aux dispositions de l'article 131 de cette loi ;
D) Les travaux de réparation et de rénovation à l'intérieur du bâtiment ou les travaux de réparation et de rénovation à l'extérieur qui ne sont pas adjacents aux routes urbaines ont des exigences en matière de gestion architecturale conformément aux réglementations de l'organisme d'État compétent ; le contenu de la réparation et de la rénovation ne modifie pas la fonction d'utilisation ni n'affecte la sécurité de la structure résistante du bâtiment conformément à la planification prévue par la loi sur la planification urbaine et rurale qui a été approuvée par l'
đ) Les ouvrages publicitaires ne sont pas soumis à la délivrance de permis de construire conformément aux dispositions de la loi sur la publicité ; les infrastructures techniques de télécommunications mobiles conformément aux réglementations du gouvernement ;
e) ouvrages de construction situés dans deux unités administratives provinciales ou plus ouvrages construits sur des itinéraires en dehors de la ville conformes à la planification prévue par la loi sur la planification urbaine et rurale ou à une planification de nature technique ou spécialisée approuvée par l'organisme d'État compétent ;
g) Le projet de construction a été informé par l'organisme spécialisé en construction des résultats de l'évaluation de la conception de la construction mise en œuvre après la conception de base remplissant les conditions d'approbation de la conception de la construction et répondant aux conditions de délivrance des permis de construire conformément aux dispositions de cette loi ;
h) Les ouvrages relevant du projet d'investissement de construction ont été évalués par l'organisme spécialisé en construction le rapport d'étude de faisabilité de l'investissement dans la construction dans la zone avec un plan détaillé à l'échelle 1/500 ou une conception urbaine approuvée par l'organisme compétent ;
i) Projets de construction de niveau IV de logements individuels dans les zones rurales d'une taille inférieure à 7 étages et relevant de zones sans planification urbaine ni planification fonctionnelle ou planification détaillée de la zone de construction définie dans le plan général du district ou du plan général de la commune approuvé par l'organisme d'État compétent ; projets de construction de niveau IV de logements individuels dans les zones montagneuses et insulaires relevant de zones sans planification urbaine ni planification fonctionnelle
k) Le maître d'ouvrage qui construit les ouvrages prévus aux points b e g h i et i1 de ce paragraphe à l'exception des logements individuels prévus au point i de ce paragraphe est responsable de l'envoi d'un avis du moment de la démarrage de la construction et du dossier de conception de la construction conformément à la réglementation à l'organisme de gestion de l'État de la construction locale pour la gestion ;
Le projet en mer appartenant au projet éolien offshore a été attribué par les autorités compétentes à la zone maritime pour la mise en œuvre du projet.
Conformément à la réglementation susmentionnée les maisons d'une superficie inférieure à 30 m2 peuvent toujours être autorisées par l'autorité compétente à obtenir un permis de construire conformément à la loi sur la construction de 2014 (modifiée et complétée en 2020) à l'exception des cas d'exemption de permis prévus au paragraphe 2 de l'article 89 de la loi sur la construction de 2014.
Cependant la construction de maisons de moins de 30 m2 doit garantir d'autres conditions conformément aux dispositions de la loi telles que : la conformité à la planification la superficie minimale de la parcelle de terrain le système d'infrastructures techniques et les exigences de sécurité et d'environnement.