Le gouvernement a promulgué le décret 281/2026/ND-CP (en vigueur le 31 août 2026) modifiant le décret 123/2024/ND-CR réglementant les sanctions administratives dans le domaine foncier. Parmi celles-ci, certaines dispositions sur les sanctions administratives pour l'acte de non-enregistrement des modifications foncières ont été modifiées.
L'article 4 du décret n° 281/2026/ND-CP a modifié et complété le paragraphe 2 de l'article 16 du décret 123/2024/ND-CR réglementant le niveau des sanctions pour l'acte de non-enregistrement foncier dans le sens de l'ajout de réglementations sur les cas non sanctionnés. Plus précisément:
Article 4. Modification et complément du paragraphe 2 de l'article 16
2. Une amende de 2 000 000 VND à 3 000 000 VND sera infligée pour l'acte de non-enregistrement des modifications foncières conformément aux points a, b, i, k, 1, m et q du paragraphe 1 de l'article 133 de la loi foncière, sauf en cas de réception des droits d'utilisation des terres pour réaliser des projets d'investissement par le biais d'un accord sur la réception des droits d'utilisation des terres conformément aux dispositions de l'article 127 de la loi foncière de 2024".
Sur la base de l'article 127 de la loi foncière de 2024 réglementant l'utilisation des terres pour la mise en œuvre de projets de développement socio-économique par le biais d'accords sur la réception des droits d'utilisation des terres ou ayant des droits d'utilisation des terres comme suit:
1. L'utilisation des terres pour la mise en œuvre de projets de développement socio-économique par le biais d'accords sur la réception des droits d'utilisation des terres est effectuée dans les cas suivants:
a) Les cas de mise en œuvre de projets qui ne relèvent pas des cas de récupération de terres prévus à l'article 79 de cette loi;
b) Pour les cas d'utilisation des terres pour réaliser des projets d'investissement dans la construction de logements commerciaux, seul un accord sur la réception des droits d'utilisation des terres résidentielles est autorisé;
c) Les cas qui n'utilisent pas de fonds du budget de l'État et qui relèvent du cas de récupération de terres à l'article 79 de cette loi où l'investisseur choisit l'option d'accord sur la réception des droits d'utilisation des terres, ne proposant pas de récupération de terres.
2. Les terres sont convenues pour recevoir les droits d'utilisation des terres pour mettre en œuvre des projets de développement socio-économique auxquels l'État a attribué des terres, loué des terres, reconnu les droits d'utilisation des terres aux utilisateurs de terres; dans le cas où dans la zone de terres mise en œuvre conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, il y a une superficie de terres gérée par des agences et organisations de l'État mais qui ne peut pas être séparée en un projet indépendant, la superficie de terres gérée par des agences et organisations de l'État est incluse dans la superficie totale des terres pour élaborer des projets et est récupérée par l'État pour être attribuée et louée à des investisseurs pour mettre en œuvre des projets sans passer par des enchères de droits d'utilisation des terres, sans avoir à soumissionner pour sélectionner des investisseurs pour mettre en œuvre des projets utilisant des terres...