Le gouvernement a promulgué le décret n° 147/2026/ND-CP guidant la mise en œuvre de mécanismes et de politiques spécifiques pour éliminer les difficultés et les obstacles pour les projets en suspens et prolongés stipulés dans la résolution n° 29/2026/QH16 du 24 avril 2026 de l'Assemblée nationale.
Sur la base de l'article 3 du décret n° 147/2026/ND-CP réglementant l'examen des conditions pour traiter les projets qui ont reçu un certificat non conforme aux réglementations conformément aux dispositions de l'article 11 de la résolution n° 29/2026/QH16, il est mis en œuvre comme suit:
1. Le Département de la construction préside et coordonne avec les agences compétentes l'examen de la conformité du projet aux plans conformément aux dispositions de la loi sur la planification urbaine et rurale.
2. Le Département de la construction synthétise les résultats de l'évaluation des conditions et établit un dossier à soumettre au Comité populaire provincial pour examen et décision d'autoriser l'ajustement de la destination des terres ou d'autoriser l'ajustement de la destination des terres et de la durée d'utilisation des terres dans le certificat qui ne sont pas conformes à la réglementation pour chaque projet. Le dossier comprend:
a) Le rapport;
b) Projet de décision autorisant l'ajustement de la destination des terres ou décision autorisant l'ajustement de la destination des terres et de la durée d'utilisation des terres dans le certificat qui ne sont pas conformes à la réglementation;
c) Avis des agences concernées;
d) Autres documents pertinents (le cas échéant).
3. Pour les provinces et les villes qui organisent séparément le Département de l'urbanisme et de l'architecture, le Comité populaire provincial affecte le Département de la construction ou le Département de l'urbanisme et de l'architecture à l'exécution des tâches stipulées aux paragraphes 1 et 2 de cet article.
4. Pour les superficies de terrain dont l'objectif d'utilisation des terres est ajusté, la durée d'utilisation des terres conformément à la décision du Comité populaire provincial stipulée dans cet article n'est pas soumise à l'ajustement de la décision d'attribution de terres, de location de terres.