Conformément aux dispositions du paragraphe 10 de l'article 3 de la résolution 254/2025/QH15 et de l'article 4 du décret 49/2026/ND-CP sur les cas de non-indemnisation foncière lorsque l'État récupère des terres, notamment:
(1) Cas où l'indemnisation foncière n'est pas accordée mais où les coûts d'investissement dans le terrain restants sont indemnisés lorsque l'État récupère le terrain, stipulés au paragraphe 1 de l'article 107 de la loi foncière de 2024:
- Terres attribuées par l'État sans perception de droits d'utilisation des terres, à l'exception des terres agricoles des ménages et des particuliers indemnisés pour les terres prévues à l'article 96 de la loi foncière de 2024;
- Terrains attribués par l'État à des organisations qui perçoivent des droits d'utilisation des terres mais sont exonérés de droits d'utilisation des terres;
- Terrains loués par l'État avec paiement annuel du loyer foncier; terrains loués avec paiement unique du loyer foncier pour toute la durée de la location mais exonérés du loyer foncier, sauf dispositions du paragraphe 2 de l'article 99 de la loi foncière de 2024;
- Terres appartenant au fonds de terres agricoles utilisées à des fins d'intérêt public louées par le Comité populaire communal;
- Terres sous-traitées pour la production agricole, forestière, aquacole et la production de sel;
- La superficie des terres agricoles attribuées dépasse la limite stipulée à l'article 176 de la loi foncière de 2024.
(2) Les terres gérées par les agences et organisations de l'État sont stipulées à l'article 217 de la loi foncière de 2024:
- Les terres gérées par les agences et organisations de l'État sont des terres qui n'ont pas été attribuées, n'ont pas été louées ou qui ont été attribuées à la gestion, y compris:
+ Terres utilisées à des fins publiques;
+ Terres fluviales, ruisseaux, canaux, ruisseaux, ruisseaux, étangs, lacs, lagunes, barrages;
+ Terrains de cimetières, de funérailles, d'installations de crémation; terrains d'installations de conservation des cendres;
+ Terres avec une surface d'eau spéciale;
+ Terres forestières à usage spécial, forêts de protection, forêts de production;
+ Terres récupérées par l'État et confiées à une organisation de développement foncier pour gestion;
+ Terres récupérées par l'État et confiées au Comité populaire communal dans les cas mentionnés aux points d du paragraphe 1 et du paragraphe 3 de l'article 82; paragraphe 2 de l'article 82 dans les zones rurales; paragraphe 5 de l'article 86; point e du paragraphe 2 de l'article 181 de la loi foncière de 2024;
+ Terres restituées, droits d'utilisation des terres transférés par des organisations étrangères ayant des fonctions diplomatiques lorsqu'elles n'ont pas besoin d'utiliser des terres mis en œuvre sur la base de traités internationaux, d'accords internationaux et de dispositions légales connexes;
+ Terres agricoles utilisées à des fins d'intérêt public dans les communes, quartiers et villes;
+ Terres non utilisées.
- Les agences et organisations de l'État chargées de gérer le fonds foncier prévu au paragraphe 1 de cet article sont responsables de la gestion et de la préservation de la superficie foncière qui leur est confiée; l'utilisation du fonds foncier susmentionné est mise en œuvre conformément au régime d'utilisation des terres correspondant aux dispositions de la loi foncière de 2024.
(3) Terres récupérées dans les cas suivants:
- Récupération de terres en raison de violations de la législation foncière prévues à l'article 81 de la loi foncière de 2024.
- Cas de récupération de terres dus à la cessation de l'utilisation des terres conformément à la loi (prévu au paragraphe 1 de l'article 82 de la loi foncière de 2024).
- Les utilisateurs de terres réduisent ou n'ont plus besoin d'utiliser des terres et ont une demande de restitution volontaire des terres conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 82 de la loi foncière de 2024.
(4) Les autres cas réglementés par le gouvernement comprennent:
- Utilisation de terres en raison de l'empiètement sur des terres, de l'occupation de terres de sièges d'agences, d'ouvrages publics, d'ouvrages publics avant le 1er juillet 2014 qui ont été empêchés par un document, mais les utilisateurs de terres continuent délibérément à violer.
- Utilisation de terres en raison d'empiètements et d'occupations de terres à partir du 1er juillet 2014 et après pour les terres gérées par les agences et organisations de l'État.