Un citoyen envoie une question au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement avec le contenu suivant:
Concernant la révocation du certificat de droit d'utilisation des terres, le paragraphe 4 de l'article 152 de la loi foncière de 2024 stipule:
« L'organisme compétent pour délivrer le certificat de droit d'utilisation du sol, de propriété des biens attachés au sol conformément aux dispositions de l'article 136 de cette loi ne révoque pas le certificat délivré dans les cas prévus au point d du paragraphe 2 de cet article, si la personne à qui le certificat est délivré a effectué le transfert du droit d'utilisation du sol, du droit de propriété des biens attachés au sol conformément aux dispositions de la loi foncière... ».
À partir de la réglementation ci-dessus, deux cas se présentent:
(1) Certificat de droit d'utilisation des terres délivré à M. A, puis M. A a transféré la totalité à M. B. Dans ce cas, le certificat délivré n'est pas retiré conformément aux réglementations susmentionnées.
(2) Certificat de droit d'utilisation des terres délivré à M. A; puis M. A transfère une partie de la superficie à M. B. Pour la superficie restante au nom de M. A, il est constaté que la destination des terres indiquée sur le certificat n'est pas conforme aux dispositions du point d du paragraphe 2 de l'article 152.
Cela soulève la question: Dans le cas (2), le certificat de droit d'utilisation du sol sera-t-il révoqué ou non?
Actuellement, la réglementation ne mentionne que "ne pas révoquer le certificat délivré" pour les cas où la personne à qui il a été délivré a effectué le transfert des droits d'utilisation des terres, mais n'a pas précisé comment traiter la superficie restante en cas d'erreur.
Par conséquent, il est demandé au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement d'examiner et de fournir des orientations spécifiques pour garantir que l'application de la loi soit uniforme.
En réponse à ce contenu, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a déclaré: Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 152 de la loi foncière de 2024, l'organisme compétent ne révoque pas le certificat dans le cas prévu au point d du paragraphe 2 de l'article 152 de la loi foncière si la personne à qui le certificat a été délivré a effectué le transfert des droits d'utilisation des terres, des droits de propriété des biens liés à la terre conformément aux dispositions légales.
En conséquence, dans le cas où l'utilisateur du terrain a transféré toute la superficie, l'organisme d'État ne récupère pas le certificat délivré. Dans le cas où l'utilisateur du terrain ne transfère qu'une partie de la superficie, la partie de la superficie qui a été transférée ne sera pas récupérée, et pour la partie restante, l'organisme compétent est autorisé à la récupérer conformément à la réglementation.