Sur la base des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 58 de la loi sur le notariat de 2024 :
1. La personne qui etablit le testament n'est pas autorisee a ceder a quelqu'un d'autre mais doit signer ou signer elle-meme et pointer sur le testament notarie. Dans le cas ou la personne qui etablit le testament ne peut pas signer et pointer le testament doit avoir un temoin conformement aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 49 de cette loi.
2. Dans le cas ou le notaire constate que la personne etablissant le testament presente des signes de perte de capacite d'action civile de limitation de capacite d'action civile de difficultes de perception et de maîtrise du comportement ou qu'il existe des preuves que l'etablissement du testament presente des signes de tromperie de menace ou de force motrice le notaire demande a la personne etablissant le testament de clarifier la situation et en cas de non-declaration le notaire refuse de certifier ce testament.
3. Dans le cas ou la vie de la personne etablissant le testament est menacee par la mort la personne etablissant le testament n'a pas a presenter tous les documents prevus au paragraphe 1 de l'article 42 de cette loi mais doit les indiquer clairement dans le document notarie.
Apres 3 mois a compter du moment de la constitution du testament conformement aux dispositions de ce paragraphe si le redacteur en chef du testament n'est plus en danger de mort le redacteur en chef du testament doit soumettre tous les documents prevus au paragraphe 1 de l'article 42 de cette loi. Si le redacteur en chef du testament ne soumet pas tous les documents prevus au paragraphe 1 de l'article 42 de cette loi le document notarie du testament ne prend pas effet.
En consequence si vous etes dans l'un des cas suivants le notaire refusera de legaliser le testament immobilier :
- La personne qui demande la certification n'est pas la personne qui a etabli le testament (la personne qui a etabli le testament n'est pas autorisee mais doit demander la certification du testament elle-meme).
- Lorsque le notaire constate que la personne etablissant le testament presente des signes de perte de capacite d'action civile de limitation de capacite d'action civile de difficultes de perception et de maîtrise du comportement ou qu'il existe des preuves que la redaction du testament presente des signes de tromperie de menace ou de force motrice le notaire demande a la personne etablissant le testament de clarifier la situation et en cas de non-declaration le notaire refuse de certifier ce testament.