Envoyant une question au portail d'information électronique du gouvernement, le lecteur M.T. H a déclaré: Lorsqu'ils occupent le titre d'agent de sécurité et d'hygiène, les travailleurs bénéficient d'une indemnité de responsabilité supplémentaire conformément aux dispositions du point b du paragraphe 5 de l'article 74 de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail de 2015. Le niveau de l'indemnité pour les agents de sécurité et d'hygiène est basé sur l'accord de l'employeur et du comité exécutif du syndicat de base et est spécifiquement indiqué dans le règlement de fonctionnement du réseau d'agents de sécurité et d'hygiène.
Après accord avec le comité exécutif du syndicat, le niveau d'indemnité est enregistré dans le règlement sur la sécurité et l'hygiène des agents de santé comme suit: Ce montant est versé mensuellement en fonction de l'efficacité du travail mensuel comme suit: Classe A bénéficie de 100% du niveau de rémunération, classe B bénéficie de 80%, classe C bénéficie de 60%, classe D ou non classée: 40%.
Je voudrais demander, cette somme d'argent doit-elle être incluse par l'entreprise dans le salaire réel versé pour calculer le salaire des heures supplémentaires des employés et dans le salaire servant de base à la participation obligatoire à l'assurance sociale ?" - a demandé Mme H.
En réponse à cette question, l'assurance sociale de la province de Thanh Hoa a déclaré: L'article 17 du décret n° 115/2015/ND-CP du 11 novembre 2015 du gouvernement détaillant certains articles de la loi sur l'assurance sociale concernant l'assurance sociale obligatoire stipule:
Article 17. Salaire mensuel cotisé à l'assurance sociale obligatoire:
Le salaire mensuel cotisé à l'assurance sociale pour les travailleurs cotisant à l'assurance sociale selon le régime salarial décidé par l'employeur au paragraphe 2 de l'article 89 de la loi sur l'assurance sociale est stipulé comme suit:
1. Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le salaire mensuel cotisé à l'assurance sociale est le niveau de salaire et d'allocation salariale conformément aux dispositions de la législation du travail enregistrées dans le contrat de travail.
2. À partir du 1er janvier 2018, le salaire mensuel cotisé à l'assurance sociale est le salaire, les allocations salariales et autres suppléments conformément aux dispositions de la législation du travail enregistrés dans le contrat de travail".
L'article 7 du décret n° 158/2025/ND-CP du 25 juin 2025 du gouvernement détaillant et guidant la mise en œuvre de certains articles de la loi sur l'assurance sociale concernant l'assurance sociale obligatoire, stipule:
Article 7. Le salaire sert de base au paiement obligatoire de l'assurance sociale.
Le salaire servant de base au paiement de l'assurance sociale obligatoire est mis en œuvre conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 31 de la loi sur l'assurance sociale et est spécifié comme suit:
1. Le salaire servant de base au paiement de l'assurance sociale obligatoire conformément aux dispositions du point b du paragraphe 1 de l'article 31 de la loi sur l'assurance sociale est le salaire mensuel, comprenant le salaire selon le poste ou le titre, les allocations salariales et autres suppléments, dont:
a) Le niveau de salaire en fonction du travail ou du titre calculé en fonction de la durée (en mois) du travail ou du titre selon la grille salariale, la grille salariale établie par l'employeur conformément aux dispositions de l'article 93 du Code du travail est convenu dans le contrat de travail;
b) Les allocations salariales pour compenser les facteurs liés aux conditions de travail, à la complexité du travail, aux conditions de vie, au niveau d'attraction de la main-d'œuvre dont le niveau de salaire au point a de ce paragraphe n'a pas été pris en compte ou n'a pas été entièrement pris en compte, convenus dans le contrat de travail; à l'exclusion des allocations salariales dépendantes ou fluctuantes en fonction de la productivité du travail, du processus de travail et de la qualité de l'exécution du travail de l'employé;
c) Autres suppléments dont le montant spécifique peut être déterminé ainsi que le salaire conformément aux dispositions du point a de ce paragraphe, convenus dans le contrat de travail et payés régulièrement et de manière stable à chaque période de paiement; à l'exclusion des autres suppléments qui dépendent ou varient en fonction de la productivité du travail, du processus de travail et de la qualité de l'exécution du travail de l'employé".
Au point a du paragraphe 1 de l'article 55 du décret n° 145/2020/ND-CP du 14 décembre 2020 du gouvernement détaillant et guidant la mise en œuvre de certains articles du Code du travail sur les conditions de travail et les relations de travail, il est stipulé:
a) Le salaire horaire réel payé pour le travail en cours le jour ouvrable normal est déterminé par le salaire horaire réel payé pour le travail en cours du mois ou de la semaine ou du jour où l'employé travaille des heures supplémentaires (hors salaire des heures supplémentaires, salaire des heures supplémentaires payées pour le travail de nuit, salaire des jours fériés, du Têt, des jours de congé payés conformément aux dispositions du Code du travail; primes conformément à l'article 104 du Code du travail, primes d'initiative; indemnités de repas de midi, allocations d'essence, de téléphone, de déplacement, de logement, d'entretien des enfants, d'éducation des jeunes enfants; soutien en cas de décès de proches, d'employé ayant des proches mariés, d'anniversaire de l'employé, de maladie professionnelle et autres allocations et subventions non liées à l'exécution du travail ou du titre dans le contrat de travail) divisé par le nombre total d'heures de travail réelles correspondant au mois ou à la
Selon le contenu reflété par Mme H, lorsqu'elle occupe le titre d'agent de sécurité et d'hygiène, cette personne bénéficie d'une indemnité de responsabilité supplémentaire conformément aux dispositions du point b du paragraphe 5 de l'article 74 de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail de 2015. Cela est mis en œuvre sur la base de l'accord de l'employeur et du comité exécutif du syndicat de base et est spécifiquement indiqué dans le règlement de fonctionnement du réseau d'agents de sécurité et d'hygiène.
Le paiement est basé sur l'efficacité du travail mensuel comme suit: Classement A bénéficie de 100% du niveau de prestation, classement B bénéficie de 80%, classement C bénéficie de 60%, classement D ou non classé 40%.
En comparaison avec les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ci-dessus: L'indemnité de responsabilité en matière de sécurité et d'hygiène des agents de santé est versée en fonction de l'efficacité du travail mensuel, le niveau de prestation n'est pas fixe mais change en fonction des résultats du classement. Par conséquent, cette indemnité de responsabilité n'incombe pas au salaire réel versé pour calculer le salaire des heures supplémentaires pour les employés.
Cette indemnité de responsabilité n'est pas enregistrée, n'est pas convenue dans le contrat de travail et n'est pas versée régulièrement et de manière stable à chaque période de paiement de salaire. Par conséquent, l'indemnité de responsabilité dans ce cas n'est pas incluse dans le salaire servant de base au paiement obligatoire de l'assurance sociale.