Sur le portail d'information du ministère de la Construction, le lecteur N.N.T a signalé: "Actuellement, notre entreprise prévoit d'investir dans un système de réception de gaz GNL d'une capacité de 10 réservoirs de GNL (capacité totale de 560 m3), le gaz NG après évaporation est introduit dans le système de pipelines de distribution de gaz basse pression pour approvisionner les clients dans la zone industrielle.
Lors de la consultation de la classification des ouvrages dans la circulaire n° 06/2021/TT-BXD, nous n'avons pas trouvé de type d'ouvrage approprié pour déterminer la classification des ouvrages pour ce projet".
Le Département d'État de l'expertise de la qualité des ouvrages de construction du ministère de la Construction répond comme suit:
Sur la base des dispositions du point b du paragraphe 1 de l'article 3 et du paragraphe 4 du point II de l'annexe I du décret n° 06/2021/ND-CP (décret n° 06/2021/ND-CP du 26 janvier 2021 du gouvernement détaillant un certain nombre de contenus sur la gestion de la qualité, la construction et l'entretien des ouvrages de construction), le système de réception du GNL selon la description dans le contenu de la question (abrégé en Système GNL) appartient au type d'ouvrage pétrolier et gazier (entrepôt de gaz de pétrole liquéfié, station d'extraction de gaz de pétrole liquéfié, distribution de gaz).
Dans le cas où le système de GNL susmentionné est un ensemble d'ouvrages ou de chaînes technologiques, le niveau de l'ouvrage est déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la circulaire 06/2021/TT-BXD).
Dans le cas de la détermination du niveau de construction d'un ouvrage indépendant, elle est mise en œuvre conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la circulaire 06/2021/TT-BXD.
Parmi celles-ci, la classification des ouvrages de construction en fonction de l'importance ou de la taille de la capacité est déterminée conformément à l'article 1. 2. 4. 6 de l'annexe I et la classification des ouvrages de construction en fonction de la taille de la structure est déterminée conformément à l'article 2. 4 de l'annexe II de la circulaire 06/2021/TT-BXD.