Sur le portail national du droit, les citoyens ont signalé avoir été recrutés pour enseigner dans une école primaire à partir du 11 décembre 2014, avoir terminé une période d'essai et avoir été nommés au grade de fonctionnaire enseignant de l'école primaire à partir du 1er janvier 2016.
Le 19 juin 2018, le citoyen a été nommé au titre professionnel d'enseignant de primaire de catégorie II, code V.07.03.07.
Au 22 janvier 2025, les citoyens sont nommés du titre professionnel d'enseignant de primaire de catégorie II, code V.07.03.07 au titre professionnel d'enseignant de primaire de catégorie II, code V.07.03.28, bénéficiant d'un salaire de niveau 1, coefficient 4,00 à partir du 1er février 2025.
Ensuite, conformément à l'avis d'examen et d'ajustement des titres professionnels, les citoyens relevant du cas de nomination à nouveau d'un enseignant de primaire de catégorie II code V.07.03.28 à un enseignant de primaire de catégorie III code V.07.03.29 conformément au paragraphe 12 de l'article 5 de la circulaire n° 08/2023/TT-BGDĐT. La décision entre en vigueur le 28 mai 2026.
Le citoyen demande au ministère de l'Éducation et de la Formation de clarifier le mode de calcul du temps de maintien en grade, de savoir s'il faut remplir la condition de maintien en grade III d'au moins 12 mois avant de s'inscrire à l'examen de promotion au grade II conformément aux dispositions du paragraphe 16 de l'article 1 du décret n° 85/2023/ND-CP, et de se renseigner sur les conditions d'inscription à l'examen de promotion après l'ajustement du titre professionnel.
En réponse à ce contenu, le Département des enseignants et des cadres de gestion de l'éducation (ministère de l'Éducation et de la Formation) a déclaré que lorsqu'ils sont transférés au titre professionnel d'enseignant de primaire de catégorie III, code V.07.03.29, la période de travail précédente de l'enseignant est comptabilisée dans la période de maintien du titre professionnel d'enseignant de primaire de catégorie III.
En ce qui concerne la réglementation selon laquelle les fonctionnaires doivent avoir au moins 12 mois de titre professionnel de rang inférieur immédiatement adjacent à la date d'expiration du délai de dépôt des dossiers d'inscription à l'examen de promotion conformément au point d du paragraphe 1 de l'article 32 du décret n° 115/2020/ND-CP, qui a été modifié et complété au paragraphe 16 de l'article 1 du décret n° 85/2023/ND-CP.
Le Département des enseignants et des cadres de gestion de l'éducation a déclaré que cette réglementation ne s'applique qu'aux cas où la durée équivalente est calculée comme la durée de travail avec cotisation obligatoire à l'assurance sociale avant d'être recruté ou accepté.
Le cas du citoyen ne relève pas des catégories susmentionnées, il n'est donc pas nécessaire de remplir la condition d'avoir 12 mois d'occupation du titre professionnel d'enseignant de primaire de catégorie III, code V.07.03.29 lors de l'inscription à l'examen de promotion.
Concernant les conditions d'examen de la promotion au titre professionnel d'enseignant de primaire de catégorie II, le Département des enseignants et des cadres de gestion de l'éducation a indiqué que la mise en œuvre est conforme à l'article 5 de la circulaire n° 13/2024/TT-BGDĐT et aux réglementations spécifiques du projet, du plan et des directives pour l'organisation de l'examen de promotion de l'organisme compétent au niveau local.
Si les enseignants remplissent toutes les normes et conditions d'examen de promotion conformément à la réglementation et que l'établissement d'enseignement où ils travaillent a besoin d'un poste, ils peuvent soumettre un dossier d'inscription pour participer à l'examen de promotion conformément au projet, au plan et aux directives locales.